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13/03/2006 | FRANCE | N°260396

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 mars 2006, 260396


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de son recours gracieux du 15 mai 2003 tendant à son reclassement en hors échelle D à compter du 16 novembre 1999, avec une ancienneté conservée au 16 novembre 1990, selon les règles de correspondance établies entre le corps des conseillers commerciaux et le corps des administrateurs civils ;

) d'enjoindre à l'administration de procéder à ce reclassement, dans le dél...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de son recours gracieux du 15 mai 2003 tendant à son reclassement en hors échelle D à compter du 16 novembre 1999, avec une ancienneté conservée au 16 novembre 1990, selon les règles de correspondance établies entre le corps des conseillers commerciaux et le corps des administrateurs civils ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à ce reclassement, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger, modifié notamment par le décret n° 63-1056 du 15 octobre 1963 et le décret n° 2003-1247 du 22 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger dans sa rédaction issue du décret du 15 octobre 1963 et du décret du 21 mai 1997, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le grade de conseiller commercial hors classe comporte six échelons correspondant aux six échelons supérieurs de la hors-classe des administrateurs civils. Le nombre des échelons dans les autres grades est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes : / Conseiller commercial de 1ère classe : administrateur civil de 1ère classe. / Conseiller commercial de 2ème classe : administrateur civil de 2ème classe ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 16 novembre 1999 édictant un nouveau statut particulier du corps des administrateurs civils, ces derniers sont répartis en trois classes, la hors-classe comprenant sept échelons, la 1ère classe comprenant six échelons et la 2ème classe comprenant sept échelons ; qu'enfin, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 avril 2002, l'article 3 de ce statut dispose désormais que : Le corps des administrateurs civils comporte deux grades : / le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ; / le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend sept échelons ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'après la publication du décret susmentionné du 16 novembre 1999 modifiant l'échelonnement indiciaire des administrateurs civils, l'administration devait réexaminer les dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1950, soit pour tirer les conséquences, en ce qui concerne le corps de l'expansion économique à l'étranger, des règles de correspondance et de référence introduites par le décret du 15 octobre 1963, soit pour modifier lesdites règles ; que, toutefois, à la date du 27 septembre 2003 à laquelle est intervenue la décision attaquée, le délai raisonnable imparti à l'administration pour s'acquitter de l'obligation, qui lui incombait, de réexamen des dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1950, n'était pas expiré, compte tenu notamment de la mise en oeuvre d'une réforme globale des dispositions statutaires en cause qui est d'ailleurs intervenue par le décret du 22 décembre 2003 modifiant le décret du 19 avril 1950 précité ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration aurait modifié l'échelonnement indiciaire d'autres corps de fonctionnaires, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux en date du 26 mai 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation présentée par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260396
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 260396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260396.20060313
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