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13/03/2006 | FRANCE | N°260609

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 13 mars 2006, 260609


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 15 octobre 1999 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) statuant au f

ond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 15 octobre 1999 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui était directeur salarié de la société Clinique du Tertre, devenue société Soclimaine, et de la société Clinique Pasteur, ainsi que directeur financier et actionnaire minoritaire de la société Otal, société holding du groupe de cliniques dont relevaient les sociétés précitées, a quitté ses différentes fonctions après la cession à la société Alphamed de la majorité des actions de la société Otal, notamment de celles qu'il détenait lui-même ; que M. B... demande l'annulation de l'arrêt en date du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement du 15 octobre 1999 du tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1990 par suite de la réintégration, dans le montant de ses traitements et salaires imposables, d'une indemnité de 685000F qui lui a été versée par les sociétés Soclimaine, Clinique Pasteur et Otal après son départ de ses différentes fonctions, conformément aux stipulations d'une convention conclue le 24 décembre 1990 avec la société Alphamed ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires ... accordés aux intéressés ... " ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que M. B...avait démissionné le 31 mai 1990 de ses différentes fonctions dans les sociétés Soclimaine, Clinique Pasteur et Otal, conformément aux engagements pris par les actionnaires vendeurs de la société Otal dans des protocoles de vente et de garantie signés les 22 mars et 22 avril 1990 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ; qu'après avoir relevé que M. B...était âgé de soixante-dix ans et ne pouvait faire état d'aucun préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu, la cour administrative d'appel de Nantes a exactement qualifié les faits et n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, sans se croire liée par les termes de la transaction intervenue le 24 décembre 1990 entre M. B...et la société Alphamed, que, à supposer même que M. B...dût être regardé comme ayant fait l'objet d'un licenciement abusif, l'indemnité litigieuse avait eu pour seul objet de compenser une perte de revenu et était par suite intégralement imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 260609
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 260609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260609.20060313
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