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13/03/2006 | FRANCE | N°261757

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 mars 2006, 261757


Vu, enregistrés les 13 novembre 2003 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête introductive et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 23 mars 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de pension pour une baisse d'acuité visuelle, d'autre part, confirmé le jugement du 27 novembre 2001 de ce même t

ribunal départemental en tant qu'il a maintenu à 15 % le taux des séqu...

Vu, enregistrés les 13 novembre 2003 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête introductive et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 23 mars 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de pension pour une baisse d'acuité visuelle, d'autre part, confirmé le jugement du 27 novembre 2001 de ce même tribunal départemental en tant qu'il a maintenu à 15 % le taux des séquelles de l'entorse du genou droit déjà pensionnées et rejeté la demande d'indemnisation des lombalgies enfin, a annulé ce même jugement en tant qu'il a reconnu un droit à pension pour des troubles digestifs au taux de 30 % dont 20 % imputables ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes présentées en appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les lombalgies :

Considérant qu'en retenant que M. A ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une relation entre les lombalgies qu'il invoquait et l'accident de la circulation auquel il entendait les relier, la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, a suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il lui a refusé droit à pension au titre de cette infirmité ;

Sur les séquelles d'antro-bulbite et d'hernie hiatale :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en ce qui concerne cette infirmité ;

Considérant qu'en se fondant expressément sur le rapport du docteur Y... expert commis par le tribunal départemental des pensions du Rhône pour évaluer, d'une part, à un taux inférieur à 10 % l'invalidité résultant de la bulbo-duodénite et, d'autre part, à un taux de 5 % celle résultant des troubles gastriques liés au traitement chirurgical d'une hernie hiatale alors que cet expert incluait dans les séquelles de la bulbo-duodénite les troubles gastriques induits par le traitement chirurgical de la hernie hiatale qu'elle avait provoquée, proposait un taux de 15 % pour les séquelles de cette hernie hiatale et réservait le taux de 5 % à des troubles intestinaux, distincts des troubles gastriques, la cour, qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel du requérant qui contestait les taux retenus par le tribunal, pour cette infirmité, comme ayant été fixés non pas à la date de la demande mais après l'opération chirurgicale, a, par l'arrêt attaqué, dénaturé, sur ce point, les constats médicaux sur lesquels elle s'est fondée et les conclusions du requérant ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler dans cette mesure l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 9 septembre 2003 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux séquelles d'antro-bulbite et d'hernie hiatale.

Article 2 : Le jugement de l'affaire en tant qu'elle concerne l'infirmité sus-mentionnée est renvoyé à la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261757
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 261757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261757.20060313
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