La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | FRANCE | N°265705

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 265705


Vu 1°) sous le n° 265705, la requête enregistrée le 19 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de majoration de la subvention de fonctionnement obtenue au titre de l'année 2001 ;

2°) d'enjoindre à la commission du fonds de sout

ien à l'expression radiophonique d'examiner à nouveau sa demande de majoration...

Vu 1°) sous le n° 265705, la requête enregistrée le 19 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de majoration de la subvention de fonctionnement obtenue au titre de l'année 2001 ;

2°) d'enjoindre à la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique d'examiner à nouveau sa demande de majoration de la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2001, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) sous le n° 265706, la requête enregistrée le 19 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de majoration de la subvention de fonctionnement obtenue au titre de l'année 2002 ;

2°) d'enjoindre à la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique d'examiner à nouveau sa demande de majoration de la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2002, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non ;recevoir opposées par le ministre de la culture et de la communication :

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 29 décembre 1997, portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique : Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 %, en fonction : / l° Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique ; / 2° Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ; / 3° Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ; / 4° De la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes ; / 5° Des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l'intégration. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant que les décisions prises sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret du 29 décembre 1997 sont au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doivent être, par suite, motivées en application de cette loi ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR ait demandé à la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique que lui soient communiqués les motifs des décisions implicites nées du silence gardé par ladite commission sur ses demandes de majoration de la subvention de fonctionnement présentées au titre des années 2001 et 2002 ; que dans ces conditions, l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR n'est pas fondée à soutenir que les décisions implicites de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique sont entachées d'illégalité faute de motivation ;

Considérant que si l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR fait valoir qu'elle répondait à plusieurs des critères énumérés à l'article 17 du décret du 29 décembre 1997 ouvrant droit à l'attribution d'une majoration de la subvention de fonctionnement, en raison des efforts qu'elle avait accomplis pour diversifier ses ressources directement liées à l'activité radiophonique et de ses actions en faveur de la formation de ses personnels ainsi que dans les domaines éducatif et culturel et de la communication sociale de proximité, il ressort cependant des pièces du dossier que l'association requérante s'est bornée à produire, au soutien de ses demandes, des « notes d'activité » succinctes, sans apporter aucun document justificatif des efforts et des actions dont elle se prévalait ; que par suite, en rejetant les demandes de l'association requérante tendant à l'attribution d'une majoration de la subvention de fonctionnement au titre des années 2001 et 2002, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté ses demandes de majoration de la subvention de fonctionnement ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique de procéder à une nouvelle instruction de ses demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes que l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR, au Premier Ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - DÉCISIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION DU FONDS DE SOUTIEN À L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE SE PRONONCE SUR LE PRINCIPE DE L'OCTROI D'UNE MAJORATION DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (ART - 17 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1997) (SOL - IMPL - ).

54-07-02-03 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur les décisions par lesquelles la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique se prononce sur le principe de l'octroi d'une majoration de subvention de fonctionnement en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - FONDS DE SOUTIEN À L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE - CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR LES DÉCISIONS DE MAJORATION DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (ART - 17 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1997) - CONTRÔLE NORMAL (SOL - IMPL - ).

56-04-01 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur les décisions par lesquelles la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique se prononce sur le principe de l'octroi d'une majoration de subvention de fonctionnement en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2006, n° 265705
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265705
Numéro NOR : CETATEXT000008245760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-13;265705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award