La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | FRANCE | N°265752

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 265752


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2004 et le 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Taieb A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2003 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les conséquences dom

mageables de ses hospitalisations des 5 et 20 novembre 1995 ;

2°) sta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2004 et le 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Taieb A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2003 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les conséquences dommageables de ses hospitalisations des 5 et 20 novembre 1995 ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 1997 et de mettre les frais d'expertise liquidés à 335,39 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de décrire et évaluer les préjudices qu'il a subis depuis sa sortie de l'hôpital, les troubles dans ses conditions d'existence et ses souffrances physiques et morales ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement à son avocat, qui renonce en ce cas à la contribution de l'Etat, la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91 ;1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et « un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ;

Considérant que la requête d'appel qu'avait formée M. A contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée du 21 janvier 2004 comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, faute de comporter l'exposé de faits et moyens ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait formé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui avait été accordée par une décision reçue par la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2004 et communiquée à l'auxiliaire de justice désigné le 30 janvier 2004 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 cette demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle avait interrompu pour M. A le délai de recours contre le jugement du tribunal administratif de Nice qu'il attaquait ; que, dès lors, l'ordonnance contestée ne pouvait pas légalement, à la date à laquelle elle a été prise, rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A demande l'indemnisation du préjudice qu'il impute aux fautes qu'aurait commises le centre hospitalier universitaire de Nice à l'occasion, d'une part, de la consultation qu'il a effectuée aux urgences de l'hôpital Saint ;Roch le 5 novembre 1995 à la suite d'une glissade et, d'autre part, de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet à l'hôpital Pasteur le 22 novembre de la même année afin de traiter une lombo ;sciatalgie gauche ;

Sur la faute qui aurait été commise à l'occasion de la consultation au service des urgences le 5 novembre 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice, que M. A ne présentait à son admission au service des urgences de l'hôpital Saint-Roch à la suite d'une glisssade le 5 novembre 1995 qu'un syndrome d'entorse bénigne de la cheville droite ; qu'alors même que le malade avait été opéré en 1979 pour une hernie discale et avait souffert de lombalgies résiduelles, cette entorse sans lésion osseuse ne nécessitait aucune investigation vertébrale ; que le syndrome de sciatique paralysante qui nécessitera son hospitalisation le 20 novembre 1995 n'était alors pas encore apparu ; qu'il suit de là que les soins dispensés au service des urgences le 5 novembre 1995 ont correspondu à une conduite thérapeutique exempte de faute ;

Sur la faute qui aurait été commise à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 22 novembre 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la volumineuse hernie discale apparue à la suite de l'hospitalisation de M. A le 20 novembre 1995 a justifié médicalement l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 22 novembre 1995 sans retard et sans qu'aucune faute ait été commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute médicale n'a été commise par le centre hospitalier universitaire de Nice ni à l'occasion de l'examen pratiqué au service des urgences le 5 novembre 1995 ni lors de l'intervention chirurgicale du 22 novembre 1995 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer les conséquences dommageables de ses hospitalisations précitées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 janvier 2004 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Taieb A, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265752
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-04-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉLAIS. - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. - ARTICLE 39 DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 1991 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE - POINT DE DÉPART DU NOUVEAU DÉLAI - JOUR DE LA RÉCEPTION PAR L'INTÉRESSÉ DE LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE OU, SI ELLE EST PLUS TARDIVE, DATE À LAQUELLE UN AUXILIAIRE DE JUSTICE EST DÉSIGNÉ - CONSÉQUENCE - REJET DE LA REQUÊTE INTERVENANT AVANT L'EXPIRATION DU NOUVEAU DÉLAI DE RECOURS AINSI OUVERT - ERREUR DE DROIT.

54-01-07-04-02 Lorsque le requérant a formé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête ne peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance avant l'expiration du nouveau délai de recours qui, en application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 265752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : RICARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265752.20060313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award