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13/03/2006 | FRANCE | N°266556

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 mars 2006, 266556


Vu, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur ordonnance de renvoi en date du 5 avril 2004 du président du tribunal administratif de Rennes transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1-3° du code de justice administrative, la requête présentée par M. Roger A, enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite

et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au...

Vu, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur ordonnance de renvoi en date du 5 avril 2004 du président du tribunal administratif de Rennes transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1-3° du code de justice administrative, la requête présentée par M. Roger A, enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre de ses deux enfants prévue aux articles L. 12 b et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans un délai de deux mois, les conditions dans lesquelles sa pension de retraite lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la date en jouissance initiale ;

3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande gracieuse et de la capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A Tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 5 juin 1989 ; que la circonstance qu'il n'aurait constaté l'erreur de droit invoquée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A, en vertu des dispositions susmentionnées, pour invoquer, au soutien d'une demande de révision de sa pension, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 7 septembre 2002, le ministre de la défense, d'une telle demande ;

Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les articles L. 6, L. 12 b), L. 18, R. 13, L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que les conclusions subsidiaires par lesquelles M. A demande le versement d'une indemnité, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, correspondant à la revalorisation demandée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, ont, ainsi, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension, lesquelles, ainsi qu'il vient d'être dit, doivent être rejetées ; que, par suite, ces conclusions subsidiaires, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266556
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 266556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266556.20060313
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