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13/03/2006 | FRANCE | N°267692

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 mars 2006, 267692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GESTION TROIS HOTELS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL GESTION TROIS HOTELS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1997, 1998, 1999, 2000 et 2002 dans les rôles de la commune de Gonesse à rai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GESTION TROIS HOTELS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL GESTION TROIS HOTELS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2002 dans les rôles de la commune de Gonesse à raison de locaux à usage d'hôtel et de restaurant dont elle est propriétaire au ... (Val-d'Oise), a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à une réduction plus importante des cotisations susmentionnées et à la réduction de la cotisation établie au titre de l'année 2001 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction des cotisations établies au titre de chacune des années 1997 à 2002 à hauteur, respectivement, de 6 794,20 euros au titre de l'année 1997, de 6 949,54 euros au titre de l'année 1998, de 7 075,62 euros au titre de l'année 1999, de 7 117,54 euros au titre de l'année 2000, de 6 306,21 euros au titre de l'année 2001 et de 6 370 euros au titre de l'année 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SARL GESTION TROIS HOTELS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GESTION TROIS HOTELS a présenté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise cinq requêtes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1997 à 2002 dans les rôles de la commune de Gonesse à raison de la propriété de locaux à usage d'hôtel et de restaurant ; que la SARL GESTION TROIS HOTELS se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des requêtes, en tant que ce jugement, ne faisant que partiellement droit auxdites demandes, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en tenir compte -après l'avoir visé et, cette fois, analysé-, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit -à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office- le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL GESTION TROIS HOTELS a produit dans chacune des cinq instances des observations écrites qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 janvier 2004, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant le 29 janvier 2004, date de l'audience publique, en vertu des dispositions de l'article R. 613-2 précitées du code de justice administrative ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ces mémoires, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SARL GESTION TROIS HOTELS est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions qu'elle lui a présentées ;

Sur les conclusions de la SARL GESTION TROIS HOTELS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL GESTION TROIS HOTELS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 5 du jugement du 12 février 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL GESTION TROIS HOTELS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL GESTION TROIS HOTELS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2006, n° 267692
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267692
Numéro NOR : CETATEXT000008242441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-13;267692 ?
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