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13/03/2006 | FRANCE | N°268134

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 268134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CONCEPT ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... ; la société CONCEPT ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre l'ordonnance du 8 novembre 2003 du vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris rejetant pour tardiveté sa demande tendant à

la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CONCEPT ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... ; la société CONCEPT ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre l'ordonnance du 8 novembre 2003 du vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris rejetant pour tardiveté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 21 juillet 1994 au 30 septembre 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société CONCEPT ENVIRONNEMENT,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société CONCEPT ENVIRONNEMENT, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles sous le régime duquel la société s'était placée ; que celle-ci a déposé une réclamation, présentée par son avocat, auprès du directeur des services fiscaux de Paris Est ; que la réponse de celui-ci , rejetant cette réclamation, a été notifiée au seul avocat de la société le 18 février 1999 ; que la demande de la société au tribunal administratif a été rejetée comme tardive ; que cette décision a été confirmée par l'ordonnance attaquée du président de la cour administrative d'appel de Paris ; que la société se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l‘administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice

administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que dès lors, en jugeant que la notification au mandataire de la décision de rejet de la réclamation était de nature à faire courir le délai de recours contentieux, le président de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé tardive la requête de la société CONCEPT EQUIPEMENT ; qu'ainsi l'ordonnance du 8 novembre 2003 du vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société CONCEPT EQUIPEMENT devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CONCEPT ENVIRONNEMENT réalise pour le compte de collectivités locales des études portant principalement sur les systèmes d'assainissement et de déchets ; que cette activité de conseil est non commerciale ; que, si elle employait pour ce faire un salarié non associé à l'entreprise en 1994 puis trois salariés en 1995, cela ne suffit pas en l'espèce à regarder l'activité comme procédant de la spéculation sur le travail d'autrui ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles au motif que son activité était non commerciale ; que par suite la société CONCEPT ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2004 du président de la cour administrative d'appel de Paris et celle du 8 novembre 2003 du vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par la société CONCEPT ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CONCEPT ENVIRONNEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2006, n° 268134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268134
Numéro NOR : CETATEXT000008245852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-13;268134 ?
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