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13/03/2006 | FRANCE | N°268988

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 268988


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MARSEILLE DIFFUSION, dont le siège est ... ; la SARL MARSEILLE DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 20 avril 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur la zone de Pertuis-Meyrargues et, d'autre part, la décision du même jour autorisant l'Association Radio Lumières à émettre son programme « RCF Lumi

ères » sur cette même zone ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MARSEILLE DIFFUSION, dont le siège est ... ; la SARL MARSEILLE DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 20 avril 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur la zone de Pertuis-Meyrargues et, d'autre part, la décision du même jour autorisant l'Association Radio Lumières à émettre son programme « RCF Lumières » sur cette même zone ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures partiel, le 6 février 2001, pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ; que la SARL MARSEILLE DIFFUSION demande l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 avril 2004 par lesquelles il a, d'une part, rejeté sa candidature dans la zone de Pertuis-Meyrargues et, d'autre part, accordé à l'association Radio Lumière l'autorisation d'émettre son programme « RCF Lumières » sur cette même zone ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si la société requérante critique la longueur de la période qui s'est écoulée entre l'appel à candidatures et les décisions attaquées, aucun texte n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer dans un délai déterminé ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès ;verbal de la séance du 20 avril 2004, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, au cours de la même séance, accordé les autorisations de fréquence et adopté les motivations de rejet des autres candidatures dans la zone concernée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la lettre du 11 mai 2004 notifiant à la SARL MARSEILLE DIFFUSION le rejet de sa candidature ne mentionne ni la consultation du comité technique radiophonique de Marseille, ni la teneur de l'avis qu'il a rendu, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (…) Il tient également compte : (…) 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement. / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. (…) » ;

Considérant que la SARL MARSEILLE DIFFUSION fait valoir, sans être contestée, que le programme Skyrock, dont elle proposait la diffusion en catégorie C, comportait un décrochage local d'au moins trois heures ; que par suite, en motivant son refus d'accorder l'autorisation qu'elle sollicitait par le fait que « RCF Lumières » proposait, « en plus du programme RCF (…) un programme d'intérêt local de quatre heures quotidiennes, plus en adéquation avec les attentes de la population locale que Skyrock, réseau musical national sans décrochages locaux », le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, par une délibération du 26 juillet 2005, communiquée à la SARL MARSEILLE DIFFUSION, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au Conseil d'Etat de substituer au motif initial de refus opposé à cette société un nouveau motif tiré de ce que le choix de « RCF Lumières », radio associative de catégorie A, répondait mieux au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, en raison de la durée plus longue de son programme local, laquelle était mieux à même de satisfaire les attentes du public, de son caractère confessionnel, qui constitue un format inédit dans la zone alors qu'y existe déjà une radio musicale, et enfin, compte tenu de l'obligation qui lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de veiller sur l'ensemble du territoire à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association accomplissant une mission de communication sociale de proximité ; que de tels motifs font une exacte application des critères d'octroi des autorisations et notamment de l'objectif de pluralisme des courants d'expression socio ;culturels mentionnés à l'article 29 précité, alors même qu'il existe dans la zone d'autres confessions religieuses que celle que Radio Lumières entend représenter ; que ces motifs sont, par suite, de nature à justifier légalement tant le rejet de la candidature de la SARL MARSEILLE DIFFUSION dans la zone de Pertuis ;Meyrargues que l'autorisation accordée à l'association Radio Lumières d'y exploiter la fréquence disponible ; qu'il résulte des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait pris les mêmes décisions s'il avait entendu initialement se fonder sur ces motifs ; que, dès lors qu'elle ne prive la SARL MARSEILLE DIFFUSION d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARSEILLE DIFFUSION n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL MARSEILLE DIFFUSION la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association Radio Lumières et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL MARSEILLE DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : La SARL MARSEILLE DIFFUSION versera une somme de 1 000 euros à l'association Radio Lumières en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL MARSEILLE DIFFUSION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'association Radio Lumières, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - EXCÈS DE POUVOIR - MOTIFS INVOQUÉS SUCCESSIVEMENT - POSSIBILITÉ POUR UN ORGANISME ADMINISTRATIF COLLÉGIAL - EN L'OCCURRENCE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - DE FAIRE VALOIR PAR LA VOIE D'UNE DÉLIBÉRATION UN MOTIF AUTRE QUE CELUI INITIALEMENT INDIQUÉ ET SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION ATTAQUÉE [RJ1].

54-07-01-06 L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, le Conseil d'Etat fait droit à une substitution de motifs demandée par une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - MOTIFS INVOQUÉS SUCCESSIVEMENT - POSSIBILITÉ POUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL DE FAIRE VALOIR PAR LA VOIE D'UNE DÉLIBÉRATION UN MOTIF AUTRE QUE CELUI INITIALEMENT INDIQUÉ ET SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION ATTAQUÉE [RJ1].

56-01 L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, le Conseil d'Etat fait droit à une substitution de motifs demandée par une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Références :

[RJ1]

Extension de la jurisprudence Hallal aux autorités administratives indépendantes ;

cf. Section, 6 février 2004, Mme Hallal, p. 48.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2006, n° 268988
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268988
Numéro NOR : CETATEXT000008245874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-13;268988 ?
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