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13/03/2006 | FRANCE | N°269029

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 269029


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin et le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé par le consul général de France à Marrakech ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'ac

cord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 no...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin et le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé par le consul général de France à Marrakech ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Z... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 23 octobre 2003, dont M. X demande l'annulation, a été notifiée le 10 novembre 2003 à Me Issa X..., avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant la commission ; que cette notification a fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 23 juin 2004, soit après l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions combinées des articles R. 421 ;1 et R. 421 ;7 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. X est tardive et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269029
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS DE LA NOTIFICATION - DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA - NOTIFICATION À L'AVOCAT MANDATÉ PAR LE DEMANDEUR - NOTIFICATION FAISANT COURIR LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX [RJ1].

01-07-03-03 La notification à l'avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une décision de cette commission fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA - NOTIFICATION À L'AVOCAT MANDATÉ PAR LE DEMANDEUR - NOTIFICATION FAISANT COURIR LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX.

335-005-01 La notification à l'avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une décision de cette commission fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - NOTIFICATION AU SEUL AVOCAT DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA - NOTIFICATION FAISANT COURIR LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX.

37-04-04-01 La notification à l'avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une décision de cette commission fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision.


Références :

[RJ1]

Cf. s'agissant de la notification des décisions administratives, Section, 5 décembre 1952, Desgouillon, p. 561 ;

Comp., s'agissant de la notification des jugements de la juridiction administrative, 19 janvier 1998, SARL Armement frigorifique Martiniquais, T. p.1132.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 269029
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269029.20060313
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