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13/03/2006 | FRANCE | N°271285

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 271285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement LES RIVES, MM. Patrice A et Yoann A ainsi que M. , associés du groupement LES RIVES, tous trois domiciliés à La Charonnière, (49560) Cléré-sur ;Layon ; le groupement LES RIVES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 27 avr

il 2004 du comité départemental d'agrément de Maine ;et ;Loire refu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement LES RIVES, MM. Patrice A et Yoann A ainsi que M. , associés du groupement LES RIVES, tous trois domiciliés à La Charonnière, (49560) Cléré-sur ;Layon ; le groupement LES RIVES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 27 avril 2004 du comité départemental d'agrément de Maine ;et ;Loire refusant au groupement Les Rives » la reconnaissance en qualité de GAEC, ensemble ladite décision du comité départemental ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-1292 du 24 octobre 2002 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPEMENT LES RIVES et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 323 ;3 du code rural, Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312 ;6 et qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 323 ;7, Les associés doivent participer effectivement au travail en commun ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 323 ;11 de ce code, la reconnaissance d'un GAEC est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances (...) ;

Considérant que le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, après avoir relevé que le groupement LES RIVES se proposait de réunir trois exploitations pour une surface totale de 308 ha et un quota laitier global de 733.719 litres et que, si deux des exploitations sises sur les communes de Passavant-sur-Layon et de Cléré-sur-Layon n'étaient distantes que de deux kilomètres l'une de l'autre, en revanche la troisième exploitation, sise sur la commune d'Antoigné, était éloignée des deux autres sites respectivement de 24 et 26 kilomètres, a refusé d'agréer le groupement au motif que, dans un GAEC où la production principale était la production laitière, une distance de 26 km séparant les exploitations ne permettait pas la réalisation d'un travail en commun au sens des dispositions précitées de l'article L. 323 ;3 du code rural ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les trois associés du GAEC LES RIVES ont prévu, d'une part, que l'ensemble du troupeau laitier et l'atelier lait seraient regroupés sur le site de La Charonnière à Cléré ;sur ;Layon et qu'ils assureraient en commun sur ce site l'essentiel du travail relatif à cette production, d'autre part, que l'exploitation de M. B, située sur la commune de Passavant-sur-Layon, à 2 km du site de La Charonnière regrouperait les génisses et, enfin, que l'exploitation de M. Yoann A à Antoigné, située à 24 et 26 km des deux autres sites, serait réservée aux grandes cultures et au stockage de la paille et du matériel ; que, compte tenu de cette répartition et de cette rationalisation des activités entre les trois exploitations, le comité national d'agrément a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les distances de 24 et 26 km séparant l'exploitation de M. Yoann A des deux autres sites ne permettaient pas la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et ne pouvait satisfaire aux dispositions du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Patrice et Yoann A et B sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 2004 du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 juin 2004 du comité national d'agrément des Groupements agricoles d'exploitation en commun est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement LES RIVES, à M. Patrice A, à M. Yoann A, à M. Jean ;Philippe B et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2006, n° 271285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271285
Numéro NOR : CETATEXT000008219307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-13;271285 ?
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