La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | FRANCE | N°272616

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 272616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2004 et 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane A, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant ... et Mme Joëlle B, demeurant ... ; Mme A et autres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 6 ja

nvier 1997 par le préfet du Doubs à la direction régionale des affai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2004 et 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane A, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant ... et Mme Joëlle B, demeurant ... ; Mme A et autres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 6 janvier 1997 par le préfet du Doubs à la direction régionale des affaires culturelles et modifiant le permis de construire du 14 juin 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et ce permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un permis de construire a été accordé à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Franche-Comté par un arrêté du préfet du département du Doubs en date du 14 juin 1995 en vue de réaliser des travaux de restructuration intérieure et de modification des façades d'un bâtiment construit en 1962 ; qu'un permis de construire modificatif en date du 6 janvier 1997 a été délivré à la DRAC par la même autorité préfectorale autorisant l'installation du dispositif de ventilation du bâtiment à l'extérieur, sur le toit d'un local technique, et non plus à l'intérieur de ce local comme le prévoyait le projet initial autorisé par le permis de construire en date du 14 juin 1995 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Besançon du 16 janvier 1989, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « La construction est autorisée en limite séparative sur une hauteur telle que les baies éclairant les pièces principales de la construction voisine ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, seraient vus sous un angle de plus de 45° au plan horizontal. / Pour les autres constructions, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 M (H/2 = L) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des plans et documents cadastraux, que si la construction en 1962 du bâtiment d'origine avait été initialement autorisée en retrait de la limite séparative, le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis de construire du 14 juin 1995, devenu définitif, se situait, en revanche, en limite séparative de la propriété des époux C ; qu'ainsi, seules les dispositions du premier alinéa de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols étaient applicables lors de la délivrance du permis de régularisation portant sur ce bâtiment ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions du premier alinéa de l'article UA 7 précité, à indiquer que la visibilité de la construction litigieuse depuis les propriétés voisines ne suffisait pas à établir que cette construction serait contraire à ces dispositions, sans rechercher, comme il était soutenu devant elle, si les baies éclairant les pièces principales de la maison voisine étaient d'ores et déjà masquées, ou le seraient par l'installation du dispositif de ventilation extérieur, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juillet 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif de ventilation est implanté sur le toit terrasse du bâtiment situé en limite séparative de la propriété des époux C ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la légalité du permis de construire autorisant son installation devait être appréciée au regard des seules dispositions du 1er alinéa de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols, qui ont pour objet d'éviter que les pièces principales des constructions voisines ne soient masquées par une construction nouvelle visible sous un angle de plus de 45° ; que la condition de visibilité posée par ce 1er alinéa devait être appréciée au regard des baies de l'habitation la plus proche, appartenant aux époux C et non, comme le soutient l'administration, par rapport à l'immeuble, plus éloigné et non mitoyen, sis au 23 rue de la préfecture, appartenant aux requérants ; que le dispositif autorisé par le permis de construire attaqué masquerait au moins une baie éclairant une pièce principale de la maison des époux C, dont il serait visible sous un angle de plus de 45° ; que le permis accordé méconnaît ainsi les dispositions précitées du premier alinéa de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, Mme A et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré par le préfet du Doubs à la direction régionale des affaires culturelles le 6 janvier 1997 ; que, par suite, le jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Dijon doit être annulé ;

Considérant que paraissent également de nature à justifier l'annulation du permis de construire les moyens tirés de ce que la demande devait être regardée comme portant sur un nouveau permis de construire et non sur un permis modificatif, de ce que le permis ne pouvait être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques en vertu des dispositions de l'article R. 421 ;38 ;3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il porterait sur un bâtiment adossé à des parties classées en 1996 de l'hôtel Henrion de Magnoncourt, et de ce que les travaux, autorisés sur une construction elle-même non conforme à l'article UA 7, n'étaient ni étrangers à ces dispositions ni n'avaient pour objet de rendre le bâtiment plus conforme à ces dispositions ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Dijon ne paraît de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et autres sont fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 6 janvier 1997 par le préfet du Doubs à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 mai 2000 est annulé.

Article 3 : Le permis de construire délivré le 6 janvier 1997 par le préfet du Doubs à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté est annulé.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane A, à M. Daniel A et à Mme Joëlle B, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2006, n° 272616
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272616
Numéro NOR : CETATEXT000008221097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-13;272616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award