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13/03/2006 | FRANCE | N°274428

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 274428


Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 21 novembre 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de la société Air France tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en

date du 23 juillet 2001 infligeant à cette dernière une amende...

Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 21 novembre 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de la société Air France tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 23 juillet 2001 infligeant à cette dernière une amende de 10 000 F (1 524,49 euros) pour transport d'un passager démuni de visa, ensemble ladite décision ministérielle et, d'autre part, ordonné à l'Etat de procéder au remboursement de l'amende à la société Air France ;

2°) de mettre à la charge de la société Air France le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 92 ;190 du 26 février 1992 ;

Vu le décret n° 82 ;442 du 27 mai 1982 ;

Vu le décret n° 93 ;180 du 8 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322 ;2 du code de l'aviation civile : « Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; qu'aux termes de l'article 20 bis ajouté par la loi du 26 février 1992 à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : « I- Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. - Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat… Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur (…). L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration (…) La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction (…). II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : … 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste… » ; qu'aux termes du 3° de l'article 4 du décret du 8 février 1993 : « (…) Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception » ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé, par l'arrêt attaqué, les pièces qui lui étaient soumises, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se prévaut des énonciations d'un procès-verbal de constatation de l'infraction objet du litige l'opposant à la société Air France ; que cette pièce figurait dans le dossier soumis aux juges du fond ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est ainsi recevable à s'en prévaloir devant le juge de cassation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Air France à ce moyen doit être écartée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a infligé à la société Air France une amende de 10 000 F (1 524,49 euros) pour avoir débarqué à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 10 septembre 2000, une ressortissante cubaine, du nom de Yoandra en provenance de La Havane, qui était démunie de visa ; qu'un procès-verbal constatant l'infraction a été établi par un officier de police judiciaire de la direction de la police aux frontières de cet aéroport, le 13 septembre 2000 ; que ce procès-verbal a été signé avec la mention « pour valoir reçu » le 14 septembre par un représentant de la compagnie, lequel a déclaré ne pas vouloir faire d'observations ; que, par suite, en estimant que la société Air France était fondée à soutenir que la procédure ayant conduit au prononcé d'une sanction le 23 juillet 2001 était irrégulière, au motif que ce procès-verbal lui aurait été communiqué tardivement par une lettre du 24 avril 2001, reçue le 26 avril 2001, qui l'invitait à présenter ses observations dans le délai d'un mois et lui communiquait en même temps le projet de sanction que l'administration entendait lui infliger, alors qu'il résulte dudit procès-verbal qu'une copie en avait été remise dès le 14 septembre 2000 à son représentant, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le procès-verbal du 13 septembre 2000 a été communiqué dans un délai raisonnable pour permettre à la société Air France de rechercher les preuves qu'elle estimait nécessaires ; que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à son encontre aurait été prise sur une procédure irrégulière, faute pour le transporteur d'avoir été mis à même de présenter utilement sa défense ;

Considérant que, si la société Air France soutient que la passagère aurait, au moment de son embarquement, présenté des documents ne présentant pas une irrégularité manifeste et qu'elle aurait détruit le visa figurant sur son passeport en cours de vol, elle n'apporte aucune justification au soutien de cette allégation, d'ailleurs présentée pour la première fois devant la cour administrative d'appel ; que si la société précise qu'elle a procédé au rapatriement de la passagère vers La Havane, ce rapatriement, qui lui incombait, ne constitue pas une circonstance particulière de nature à permettre une réduction, en l'espèce, de l'amende ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et au caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée, la société Air France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2003, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 23 juillet 2001 lui infligeant une amende de 10 000 F (1 524,49 euros) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Air France la somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la société Air France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Air France devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la société Air France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Air France et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2006, n° 274428
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274428
Numéro NOR : CETATEXT000008222542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-13;274428 ?
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