La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | FRANCE | N°276216

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 276216


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est ... Cedex 04 (34082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa deman

de tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est ... Cedex 04 (34082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier au remboursement des frais exposés pour son assurée, Mme A ;

2°) statuant au fond, de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de le condamner à verser les sommes de 49 536,56 euros au titre des frais exposés pour Mme A et de 760 euros au titre des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement ;

Considérant que, par jugement en date du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier du fait d'une infection dont a été victime Mme A, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 30 juin 1997 ; que Mme A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ont interjeté appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 22 juillet et 2 août 2004 ; qu'en rejetant la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE au motif qu'elle n'avait pas été motivée dans le délai d'appel et était, par suite, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276216
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - CONCLUSIONS DE LA CAISSE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSÉES PRÉSENTÉES À L'OCCASION DE L'APPEL INTERJETÉ PAR LA VICTIME - RECEVABILITÉ - DÈS LORS QUE LA CAISSE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT MISE EN CAUSE EN PREMIÈRE INSTANCE ET ALORS MÊME QUE CES CONCLUSIONS SONT PRÉSENTÉES APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL [RJ1] - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU REJET DE LA REQUÊTE D'UNE CAISSE POUR IRRECEVABILITÉ INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE AU MOTIF QU'ELLE N'A PAS ÉTÉ MOTIVÉE DANS LE DÉLAI D'APPEL.

60-05-04 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative que si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECOURS DE CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSÉES - PRÉSENTÉES À L'OCCASION DE L'APPEL INTERJETÉ PAR LA VICTIME - RECEVABILITÉ - DÈS LORS QUE LA CAISSE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT MISE EN CAUSE EN PREMIÈRE INSTANCE ET ALORS MÊME QUE CES CONCLUSIONS NE SONT ASSORTIES D'AUCUN MOYEN DANS LE DÉLAI D'APPEL [RJ1].

62-05 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative que si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 1er juillet 2005, S., p. 300.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 276216
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276216.20060313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award