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13/03/2006 | FRANCE | N°277746

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2006, 277746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur à le licenci

er, à ce que la société Sodiparc soit condamnée à lui verser les somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur à le licencier, à ce que la société Sodiparc soit condamnée à lui verser les sommes de 3 049 euros et de 15 245 euros et à l'annulation de la décision de la société Sodiparc du 14 novembre 2001 prononçant son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Sodiparc,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; que ces dispositions imposent à l'inspecteur du travail de procéder à l'audition personnelle et individuelle de chaque salarié concerné par la procédure de licenciement engagée par son employeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire concernant M. B..., salarié de la société Sodiparc et membre du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion a entendu l'intéressé, en présence de M. A... qui n'avait pas été choisi par M. B... pour l'assister en vertu de l'article R. 436-4 du code du travail ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Bordeaux ne pouvait juger, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, que l'autorité administrative avait procédé à l'audition individuelle de M. B... conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ; que, par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R. 436-4 du code du travail et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur à le licencier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement de M. B... et à la condamnation de la société Sodiparc à lui verser des dommages-intérêts :

Considérant que ces conclusions sont relatives à un litige opposant des personnes privées ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Sodiparc, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros et, à la charge de la société Sodiparc, la somme de 2 000 euros, demandées au même titre par M. B..., en cassation et en appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement du 27 novembre 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et la décision du 8 novembre 2001 de l'inspecteur du travail sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros et la société Sodiparc la somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Sodiparc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à la société Sodiparc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277746
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 277746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277746.20060313
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