La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | FRANCE | N°279997

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 13 mars 2006, 279997


Vu l'ordonnance du 21 avril 2005, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311 ;1 4° et R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Rudolf A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 5 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le ministre de

l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a c...

Vu l'ordonnance du 21 avril 2005, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311 ;1 4° et R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Rudolf A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 5 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé la décision du 5 octobre 2004 de la commission d'équivalence rejetant ses demandes d'équivalence de diplôme pour le concours externe d'assistant ingénieur ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 octobre 2004, la commission d'équivalence instituée par l'article 15 du décret du 31 décembre 1985, a refusé d'accorder à M. A, candidat au concours externe d'assistant ingénieur (session 2004) sur l'emploi de fabrication mécanique, les équivalences qu'il demandait au titre, d'une part, des diplômes dont il est titulaire, d'autre part, de sa qualification professionnelle ; que, le 6 octobre 2004, M. A a exercé la faculté qui lui était ouverte, et qui était mentionnée dans la décision du 5 octobre 2004, laquelle faisait état des voies et délais de recours, de former un recours gracieux contre cette décision devant le ministre de l'éducation nationale ; que, par décision du 17 novembre 2004, le ministre, après un nouvel examen par la commission, a confirmé le rejet de ses demandes d'équivalence ; que M. A a formé le 3 décembre 2004, un second recours administratif, rejeté le 6 décembre par le ministre après réexamen de ses demandes par la commission ;

Considérant que M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 6 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale ; que cette décision est purement confirmative de la décision du 17 novembre 2004, dont il a eu connaissance au plus tard le 3 décembre suivant, date à laquelle il a formé un recours administratif à son encontre, et dont la notification comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la requête de M. A, enregistrée le 5 février 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rudolf A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279997
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 279997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279997.20060313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award