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13/03/2006 | FRANCE | N°291076

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 mars 2006, 291076


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, appelé à se prononcer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de respecter la

décision d'assignation à résidence prise par le juge des libertés et de la...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, appelé à se prononcer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de respecter la décision d'assignation à résidence prise par le juge des libertés et de la détention le 11 février 2006, de le libérer immédiatement sous astreinte de 100 euros par heure de retard et de lui restituer son document de voyage et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner que son passeport lui soit restitué sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que le 9 février 2006 le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a été immédiatement placé en rétention administrative ; qu'à l'expiration du délai de 48 heures il a été présenté au juge des libertés et de la détention qui a prononcé, pour une durée de quinze jours à compter du 11 février 2006 à 12 heures 15, une mesure d'assignation à résidence assortie de la double obligation de remise de son passeport à la police et de présentation au commissariat chaque jour ; que le 22 février au soir l'autorité de police lui a notifié une décision du même jour de maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures qui a été immédiatement mise à exécution ; qu'il a demandé dès le lendemain au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre au préfet de respecter la décision d'assignation à résidence du juge des libertés et de la détention ; que la décision administrative a été abrogée par arrêté préfectoral du 23 février ; que c'est à tort que le juge des référés du premier degré a estimé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la requête dont il était saisi ; qu'entre le moment où il a été placé en rétention administrative et le moment où il a été libéré, vingt quatre heures se sont écoulées où il a été retenu en toute illégalité ; que c'est en violation de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet retient son passeport alors qu'en contrepartie n'a été remis à l'exposant aucun récépissé lui permettant de justifier de son identité ; que sa demande tendant à la restitution de son passeport est fondée ; qu'il a droit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au remboursement des frais qu'il a exposés en raison des honoraires versés à l'avocat l'ayant assisté lors de la procédure de mise en rétention administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 10 mars 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer en raison de l'abrogation de la décision préfectorale litigieuse et de la circonstance que l'intéressé a été convoqué le 9 mars 2006 à 16 heures 30 pour que son passeport lui soit restitué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 66 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 551-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A... B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 11 mars 2006 à 11 heures au cours de laquelle aucune partie au litige ne s'est fait représenter ;

Sur les conclusions de la requête autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'en raison de l'abrogation le 23 février 2006 par le préfet d'Indre-et-Loire de l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 22 février à l'encontre de M.B..., les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la mesure de rétention étaient devenues sans objet ; qu'il en va ainsi alors même que l'arrêté contesté a reçu, antérieurement à son abrogation, un commencement d'exécution ;

Considérant, d'autre part, que postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a mis M. B...à même de récupérer son document de voyage ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles il est demandé au juge des référés d'ordonner cette restitution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard à la circonstance que ces conclusions ont pour objet de rembourser les frais exposés par le requérant en raison des honoraires versés à l'avocat l'ayant assisté lors d'une procédure distincte de la présente instance, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à M. A...B...son document de voyage.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 291076
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 291076
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291076.20060313
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