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13/03/2006 | FRANCE | N°291138

France | France, Conseil d'État, 13 mars 2006, 291138


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... et L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... ; M. X... et L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2006-267 en date du 8 mars 2006 autorisant le transfert au secteur privé

de la participation majoritaire détenue conjointement par l'Etat et Au...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... et L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... ; M. X... et L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2006-267 en date du 8 mars 2006 autorisant le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue conjointement par l'Etat et Autoroutes de France au capital de la Société Autoroutes du Sud de la France (ASF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que les effets de la décision attaquée ont des conséquences difficilement réversibles et que, par suite, la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; qu'en effet, l'établissement public administratif Autoroutes de France est un démembrement transparent de l'Etat, dépourvu d'autonomie administrative et financière ; qu'il convient, par conséquent, d'ajouter la participation détenue par Autoroutes de France dans la société ASF à celle détenue directement par l'Etat ; que, dès lors, est franchi le seuil de 50% mentionné à l'article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 ; que seule une loi pouvait, dès lors, autoriser la cession des participations de l'Etat ; qu'en outre, les méthodes d'évaluation de la valeur des participations de l'Etat reposent sur des calcul erronés, qui aboutissent à un prix inférieur à la valeur réelle des actifs cédés ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 1er du code civil ;

Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, modifiée par les lois n° 88-2 du 4 juillet 1988 et n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique tenue le 9 mars 2006 dans les affaires n° 290 717 et n° 290 719 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets ;

Considérant que M. X... et L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE demandent la suspension du décret du 8 mars 2006 qui autorise le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue conjointement par l'Etat et par l'établissement public Autoroutes de France au capital de la société des autoroutes du sud de la France (ASF) ;

Considérant que le décret litigieux a été publié au Journal Officiel du 9 mars 2006 et que son article 2 a prévu, dans les conditions définies par l'article 1er du code civil, son entrée en vigueur immédiate ; qu'il résulte tant de l'instruction écrite que des débats au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2006 pour l'examen des requêtes n° 290 717 et n° 290 719, qui soulevaient des questions analogues, et à l'occasion de laquelle les parties ont débattu de la présente affaire, que, dès la journée du 9 mars 2006, la totalité des titres détenus par l'Etat et par Autoroutes de France ont été cédés et que l'acquéreur a transmis un ordre irrévocable de virement correspondant au prix de ces titres sur les comptes de l'Etat et d'Autoroutes de France ; que le transfert autorisé par le décret dont la suspension est demandée a ainsi été entièrement exécuté ; que, même si ce décret est le préalable à d'autres étapes de l'opération de privatisation qu'il autorise, il a en conséquence produit la totalité des effets qui s'attachent à ses dispositions ; que la requête tendant à la suspension de ce décret, introduite le 9 mars 2006, est dès lors devenue sans objet et qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Considérant que le recours pour excès de pouvoir formé par les requérants leur assure par ailleurs un recours effectif contre le décret litigieux ; que le Conseil d'Etat se prononcera en principe sur ce recours dans un délai inférieur à six mois ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. X... et par L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. François X... et de L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE.

Article 2 : Les conclusions de M. X... et de L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François X... et à L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2006, n° 291138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291138
Numéro NOR : CETATEXT000008244257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-13;291138 ?
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