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15/03/2006 | FRANCE | N°251963

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2006, 251963


Vu 1°) sous le n° 251963 la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le décret du 20 mars 2002 le plaçant d'office en disponibilité spéciale pour une durée de six mois ; d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°) sous le n° 256688 la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeuran

t ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler le décret du 26...

Vu 1°) sous le n° 251963 la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le décret du 20 mars 2002 le plaçant d'office en disponibilité spéciale pour une durée de six mois ; d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°) sous le n° 256688 la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler le décret du 26 septembre 2002 du Président de la République le portant d'office par anticipation dans la deuxième section des officiers généraux de la marine ; d'autre part de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que M. A, qui appartient au corps des administrateurs des affaires maritimes, conteste la légalité des décrets du Président de la République en date des 20 mars 2002 et 26 septembre 2002 le plaçant en disponibilité spéciale pour une durée de six mois et portant son admission d'office par anticipation dans la deuxième section des officiers généraux de la marine ;

Considérant que l'article 1er du décret du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dispose que : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; qu'en vertu de l'article précité le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que par suite, la commission de recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le Président de la République sur le rapport conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande ;

Considérant que M. A a saisi la commission des recours des militaires les 29 mai 2002 et 27 novembre 2002 de recours gracieux dirigés contre les décrets susvisés du Président de la République en date des 20 mars 2002 et 26 septembre 2002 ; que, saisie d'un recours qui ne relève pas du champ de sa compétence consultative, la commission des recours des militaires, organisme administratif relevant de l'Etat, est tenue de transmettre ce recours aux ministres de la défense et de l'équipement, compétents pour y statuer ; que du silence gardé par les ministres durant deux mois sont nées des décisions implicites de rejet, respectivement les 29 juillet 2002 et 27 janvier 2003 ; que les recours administratifs présentés par M. A devant la commission des recours des militaires qui n'était pas compétente pour en connaître ainsi qu'il a été dit précédemment, n'ont pas conservé le délai du recours contentieux ; qu'il en résulte que les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 2002 et 9 mai 2003, par lesquelles M. A a demandé l'annulation de ces décisions, quelle que soit la légalité de celles-ci, ont été présentées tardivement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs, ensemble les décrets du 20 mars et du 26 septembre 2002 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251963
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 251963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:251963.20060315
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