Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 mars 2003 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), au titre du poste de chef de soutien du personnel de la base aérienne 721, de Rochefort qu'il a occupé du 28 août 2000 au 22 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 dispose que : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ;
Considérant que M. A, qui a été nommé dans l'emploi de chef du soutien du personnel de la base aérienne 721 de Rochefort du 28 août 2000 jusqu'au 22 septembre 2002 , demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 mars 2003 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas introduit de recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires avant de saisir le Conseil d'Etat ; que, dès lors, faute d'avoir été précédées d'un recours devant la commission de recours des militaires, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.