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15/03/2006 | FRANCE | N°257135

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 mars 2006, 257135


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 avril 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ; que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est régie par les stipulations combinées des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord précité ; qu'elle est donc subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; que M. A, qui lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 20 février 2002 se maintenait irrégulièrement sur le territoire national consécutivement à l'expiration du visa de quatre vingt dix jours qui lui avait été délivré par les autorités italiennes le 14 octobre 2001, ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition d'être en possession d'un visa de long séjour délivré par les seules autorités françaises à laquelle est subordonnée la délivrance du certificat de résidence ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de commerçant le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que si M. A, entré en France, selon ses déclarations, le 24 octobre 2001, soutient que ses parents ainsi que ses deux frères résident régulièrement en France, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il n'a plus d'attaches familiales fortes en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, qui est célibataire sans enfant et qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie, la décision de refus de titre de séjour du préfet de police en date du 25 avril 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarik A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257135
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 257135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257135.20060315
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