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15/03/2006 | FRANCE | N°257172

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 mars 2006, 257172


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de l

a reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant que M. B soutient que le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 2 septembre 2002 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 2 septembre 2002 avait été régulièrement publié, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le magistrat délégué n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; qu'en outre, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification par lettre recommandée avec avis de réception, le 14 décembre 2001, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 2 septembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 20 du 2 septembre 2002, M. Pierre Y..., préfet des Alpes-Maritimes, a donné à M. Philippe Z..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Philippe Z... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur l'exception de nationalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que si M. B, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient qu'il possède la nationalité française par filiation paternelle il ne présente néanmoins aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé puisse sérieusement prétendre à la nationalité française ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, que M. B soutient que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dès lors qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié il n'avait à disposer que d'un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; mais, que en tout état de cause, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que M. B n'était pas en possession d'un visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de la convention précitée qui lui aurait permis d'entreprendre régulièrement des études en France ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. B l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Considérant en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'il était impossible à M. B d'obtenir un visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité dès lors qu'il a été contraint de quitter précipitamment l'Algérie en raison des menaces dont il aurait été l'objet, est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, ni des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 29 octobre 1991 qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (…) ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ;

Considérant que si M. B soutient que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et son maintien sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des trois avis défavorables rendus par le médecin inspecteur de santé publique en date du 17 septembre 2001, du 9 août 2002 et du 5 février 2003, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance précitée ;

Considérant que si M. B soutient qu'il réside sur le territoire national depuis novembre 1999, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, à la date de la mesure de reconduite à la frontière, de la durée et des conditions du séjour de M. B en France, qui est célibataire sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 mars 2003 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. B soutient qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière il était inscrit en maîtrise de mathématiques à l'université de Nice, cette circonstance est insuffisante pour établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la reconduite à la frontière de M. B ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. B soutient qu'en cas de retour en Algérie il serait, du fait de sa profession d'enseignant en mathématiques, menacé de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257172
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 257172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257172.20060315
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