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15/03/2006 | FRANCE | N°265666

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mars 2006, 265666


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X... , élisant domicile au cabinet de Maître Thierry Aldeguer ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. X... , élisant domicile au cabinet de Maître Thierry Aldeguer ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France afin de rejoindre son épouse et son fils qui sont de nationalité française ;

Considérant que M. , ressortissant marocain né en 1964 qui a vécu en France de 1975 à 1996, a fait l'objet en 1993 d'une condamnation à cinq ans de prison pour viols et extorsion de fonds suivie d'un arrêté d'expulsion en date du 10 mai 1995 ; que le tribunal administratif de Grenoble a relevé dans un jugement du 2 avril 2002, devenu définitif, que M. est marié depuis octobre 1993 avec une ressortissante française, qu'il est père d'un enfant depuis 1997 et que l'ensemble de la famille vit en France pour en déduire que le refus du préfet de l'Isère d'abroger la mesure d'expulsion, dans les circonstances de l'espèce et malgré la gravité des faits, portait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a abrogé le 23 août 2002, l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé ; que celui-ci a sollicité, à la suite de cette abrogation, un visa d'entrée et de séjour en France ; que le consul général de France à Fès lui a refusé ce visa ; que la commision de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus pour un motif tiré de la protection de l'ordre public ;

Considérant que si, à la suite de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion décidée après l'annulation d'un refus d'abroger cet arrêté, les autorités consulaires ne sont pas nécessairement tenues de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, il leur appartient toutefois, saisies d'une demande en ce sens, d'apprécier la situation du demandeur en tenant compte tant de la situation de droit et de fait existant à la date de leur décision que du motif qui a fondé l'annulation du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a refusé à M. le visa sollicité sans relever depuis 2002 de changement dans la situation de droit et de fait de l'intéressé, et sans tenir compte du motif de la décision juridictionnelle annulant le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion ; que, dans ces conditions, elle a commis une erreur de droit qui, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'a conduit à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 15 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2006, n° 265666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265666
Numéro NOR : CETATEXT000008242747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-15;265666 ?
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