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15/03/2006 | FRANCE | N°266238

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 mars 2006, 266238


Vu le recours, enregistré le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 3 février 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur la demande de Mme B et de M. C, a annulé l'autorisation de travaux délivrée le 30 août 1999 par le maire de

Vannaire au nom de l'Etat, portant sur l'extension du bâtiment d'un ...

Vu le recours, enregistré le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 3 février 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur la demande de Mme B et de M. C, a annulé l'autorisation de travaux délivrée le 30 août 1999 par le maire de Vannaire au nom de l'Etat, portant sur l'extension du bâtiment d'un chenil ;

2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme B et M. C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté, en date du 10 août 1946, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre de l'agriculture, portant exemption du permis de construire en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : / (…) m) Les constructions ou travaux (…) n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : / (…) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (…) » ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de la requête par laquelle M. et Mme D demandaient l'annulation du jugement du 10 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Dijon avait annulé l'autorisation délivrée le 30 août 1999, portant sur l'extension d'un abri préfabriqué en vue d'y installer un chenil, la cour a jugé qu'il appartenait au pétitionnaire, dès lors que la construction initiale n'avait fait l'objet d'aucune autorisation, de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction et non, ainsi que c'était le cas, sur la seule extension à l'exclusion de la surface initiale ;

Considérant qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 1946 portant exemption du permis de construire en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation agricole, alors applicable, l'édification, en 1960, sur le terrain acquis par M. et Mme D, d'un abri préfabriqué à usage de poulailler, était dispensée de permis de construire ; que cette construction qui pouvait donc être librement réalisée avait dès lors une existence légale, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune autorisation ; qu'ainsi, la demande d'autorisation litigieuse ne devait porter, comme c'est le cas le cas en l'espèce, que sur les travaux qui ont pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été régulièrement édifié ; qu'il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était tenue d'opposer un refus à cette demande, dès lors qu'elle ne portait pas sur l'ensemble de la construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme : « (…) Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : « le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 421-39. Ces dispositions s'appliquent également : / (…) 3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10 (…) » ;

Considérant que, par décision du 30 août 1999, le maire de la commune de Vannaire a autorisé les travaux faisant l'objet de la déclaration déposée par M. et Mme D ; que ni l'attestation insuffisamment précise d'un voisin de M. et Mme D, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de tenir pour établi que la formalité de l'affichage sur le terrain, exigée par les dispositions précitées, a été respectée ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pas commencé de courir à l'égard des tiers ; qu'en outre, la circonstance que Mme B et M. , préalablement à l'introduction de leur recours contentieux contre cette autorisation, auraient entrepris certaines démarches auprès des autorités locales, ne peut être regardée comme valant connaissance acquise de la décision attaquée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevée et qui était tirée de ce que la requête de Mme B et M. C, enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de ce tribunal, était tardive et devait, par suite, être rejetée comme irrecevable ;

Su la légalité de l'autorisation de travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit » ; que cette disposition, qui permet de s'opposer à l'autorisation de constructions susceptibles d'être exposées à des nuisances graves, permet également de faire obstacle à des constructions qui constitueraient elles-mêmes la source de telles nuisances ; qu'il ressort des pièces du dossier que tant la destination de la construction projetée que son implantation dans un secteur habité sont, en l'espèce, malgré l'édiction de certaines mesures propres à diminuer les nuisances sonores, susceptibles de créer des nuisances graves au sens de l'article R. 111-3 du code d'urbanisme, de nature à entacher l'autorisation attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué en première instance, le ministre et M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation de travaux du 30 août 1999 ; que par voie de concéquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 février 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête d'appel de M. et Mme D sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Dominique D, à Mme Yvette B, à M. Jean-François C, à la commune de Vannaire et au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266238
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 266238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266238.20060315
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