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15/03/2006 | FRANCE | N°273366

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 mars 2006, 273366


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Freddy A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Freddy A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité équatorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (…). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une grave affection virale pour laquelle il est suivi depuis mai 1997 à l'hôpital Lariboisière à Paris ; que les certificats médicaux en date du 24 avril 2001, du 25 août 2004 et du 16 septembre 2004 qu'il présente, et qui ne sont pas contestés, font apparaître d'une part, que le défaut de suivi médical de l'intéressé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'autre part, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical approprié en Equateur ; que, par suite, les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 31 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 24 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273366
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 273366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273366.20060315
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