La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°274830

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2006, 274830


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PRÉFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... A, et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PRÉFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... A, et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 24 février 2003 du PREFET DE L'EURE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu' en l'absence de toute circonstance mettant Mme A et son mari, également en situation irrégulière sur le territoire et faisant également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants mineurs avec eux dans leur pays d'origine et compte-tenu de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 30 septembre 2004 ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent trois de ses enfants majeurs ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 30 septembre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 30 septembre 2004 par lequel le PREFET DE L'EURE a décidé la reconduite à la frontière de Mme A, en relevant que l'intéressée s'est maintenue plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2003, du refus du titre de séjour et en mentionnant que Mme A n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants majeurs, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il est fondé et qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 16 décembre 2002 rejetant la demande d'asile territorial :

Considérant que la décision ministérielle est fondée à la fois sur l'avis motivé du PREFET DE L'EURE après que celui-ci eut auditionné l'intéressée et son époux le 8 octobre 2002,et sur l'avis du ministre des affaires étrangères du 3 décembre 2002 ; qu'il appartient au demandeur d'asile territorial d'apporter les éléments probants pour justifier qu'il est susceptible de bénéficier de cette procédure dès lors qu'il est directement exposé à des risques graves pour sa vie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait fait une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus et que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 30 septembre 2004, qui vise la décision ministérielle de rejet de la demande d'asile, n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'article 7 bis b du protocole d'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans au ressortissant algérien ascendant d'un ressortissant français dont il est à la charge, sous réserve de la régularité du séjour ; que Mme. A ne répond pas à cette dernière exigence du fait de sa présence sur le territoire plus d'un mois après la notification du refus d'un titre de séjour par le préfet ; que dès lors l'arrêté de reconduite ne méconnaît pas l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur le choix du pays de renvoi :

Considérant que si Mme A, s'est déclarée victime de menaces anonymes parce que son mari, chef du centre de transport à la coopérative des céréales et légumes secs de M'Sila en Algérie, prêtait du matériel roulant à la police et gendarmerie de son pays, elle n'a apporté aucun élément probant relatif au caractère direct et personnel des menaces proférées à son encontre ni au risque encouru en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne contrevient pas aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en ce qu'il fixe l'Algérie comme pays de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 22 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Eure, à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274830
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 274830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274830.20060315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award