Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a ordonné le recouvrement de sa dette en 36 mensualités, 2°) que soit ordonné au ministre de la défense la remise gracieuse de sa dette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le capitaine A a fait l'objet d'un reclassement d'échelon erroné lors de sa nomination au grade de sous-lieutenant, le 1er août 1996, qui a conduit à un trop-perçu sur rémunération de 3 707, 01 euros pour la période comprise entre cette date et le 30 septembre 2003 ; qu'à la suite de la contestation par le requérant devant la commission des recours des militaires de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2004, le ministre de la défense a, par une décision en date du 19 octobre 2004, rejeté sa demande de remise gracieuse de dette et procédé à l'étalement du recouvrement du trop-perçu sur 36 mois ;
Considérant que, si la décision litigieuse mentionne à tort que M. A a été nommé le 1er août 1996 au grade de capitaine, alors qu'il a à cette date été promu sous-lieutenant, il ressort avec certitude des visas de cette décision, qui retracent précisément les échanges entre M. A et son administration, que le ministre a bien entendu statuer sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait procéder au recouvrement de sa dette par un prélèvement direct sur sa solde sans l'émission d'un titre de perception est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui se borne à statuer sur le montant global du trop-perçu du requérant et l'étalement de son recouvrement, sans en définir les modalités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 19 octobre 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.