Vu 1°), sous le n° 275811, la requête enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maïs B, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 275812, la requête enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leila A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 275811 de M. B et la requête n° 275812 de Mme A, épouse B, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, par deux courriers datés du 14 juin 2005, postérieurs à l'introduction des requêtes, le préfet de l'Ain a fait savoir à M. et Mme B qu'il avait décidé de leur délivrer à chacun un titre de séjour ; que ces décisions ont eu pour effet d'abroger les arrêtés litigieux du 5 novembre 2004 par lesquels le préfet de l'Ain avait ordonné la reconduite à la frontière des intéressés ; que, par suite, leurs requêtes sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maïs B, à Mme Leila A épouse B et au préfet de l'Ain.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.