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15/03/2006 | FRANCE | N°276371

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 mars 2006, 276371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2005 et 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nisrine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2005 et 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nisrine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général du conseil des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Nisrine A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour prononcer un avertissement à l'encontre de Mme A, dont elle avait pourtant relevé « la jeunesse et la relative inexpérience », la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a retenu le grief tiré de la participation de l'intéressée à une opération ayant consisté à affecter a posteriori au compte d'un des clients de la société des titres acquis par erreur ;

Considérant, toutefois, que s'il résulte de l'instruction que Mme A, qui était au demeurant placée sous l'étroite subordination hiérarchique de son supérieur, est intervenue au cours de cette opération, il n'est établi ni qu'elle ait pris elle-même la décision de procéder à une telle affectation a posteriori, ni, contrairement à ce qui est soutenu, qu'elle en ait endossé la responsabilité en signant la fiche de bourse correspondante ; que, par suite, les faits reprochés à Mme A, n'étant pas matériellement établis, ne pouvaient justifier le prononcé d'une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame l'Autorité des marchés financiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros que réclame celle-ci au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 25 octobre 2004 prononçant un avertissement à l'encontre de Mme A est annulée.

Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nisrine A, à l'Autorité des marchés financiers, à la société KBL France, représentée par M. Bernard Serre, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2006, n° 276371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 15/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276371
Numéro NOR : CETATEXT000008255489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-15;276371 ?
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