Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2005, l'ordonnance en date du 4 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Aïcha A ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 décembre 2004, la requête présentée par Mme A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 1er août 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une validité d'un an ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 29 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; que, par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.