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15/03/2006 | FRANCE | N°280246

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 mars 2006, 280246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 5 septembre 2005, présentés pour la SARL KOLIMBOS, dont le siège est Clos aux Antes à Tourville-la-Rivière (76410), et M. Loïc A, demeurant ... ; la SARL KOLIMBOS et M. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le juge du référé fiscal du même tribunal a rejeté leur demande tendant à ce que la garantie qu'ils ont présentée au trés

orier de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, à l'appui de leur demande de sursis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 5 septembre 2005, présentés pour la SARL KOLIMBOS, dont le siège est Clos aux Antes à Tourville-la-Rivière (76410), et M. Loïc A, demeurant ... ; la SARL KOLIMBOS et M. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le juge du référé fiscal du même tribunal a rejeté leur demande tendant à ce que la garantie qu'ils ont présentée au trésorier de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, à l'appui de leur demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL KOLIMBOS a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, soit déclarée propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL KOLIMBOS et de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé fiscal que la SARL KOLIMBOS a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, dont M. A, son gérant, a été déclaré débiteur solidaire ; que ces impositions ont été mises en recouvrement par le trésorier de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ; que la SARL KOLIMBOS et M. A ont assorti les réclamations contentieuses qu'ils ont respectivement formées contre ces impositions d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à l'appui de laquelle ils ont offert en garantie le nantissement du fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité, à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime), par la SARL KOLIMBOS ; que la créance à garantir s'élève à 133 338,31 euros ; que la SARL KOLIMBOS et M. A se pourvoient en cassation contre le jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le juge du référé fiscal du même tribunal a rejeté leur demande tendant à ce que la garantie susmentionnée soit déclarée propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut (...) être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce : Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ... ;

Considérant que si ces dispositions énumèrent les divers éléments susceptibles d'être pris en compte pour le nantissement d'un fonds de commerce, elles ne font pas obstacle à ce que la valeur dudit fonds, comportant tout ou partie de ces éléments, soit déterminée par l'application, au chiffre d'affaires moyen réalisé sur plusieurs exercices, d'un coefficient établi à partir des mutations de fonds de commerce intervenues à titre onéreux entre particuliers ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la méthode d'évaluation retenue par la SARL KOLIMBOS et M. A et consistant à appliquer au chiffre d'affaires moyen sur trois exercices un tel coefficient ne pouvait en aucun cas permettre d'approcher avec une précision suffisante la valeur du fonds de commerce proposé en nantissement, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'ainsi la SARL KOLIMBOS et M. A sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coefficient utilisé par la SARL KOLIMBOS et M. A pour évaluer, à partir du chiffre d'affaires moyen réalisé sur trois exercices, la valeur du fonds de commerce d'hôtel restaurant qu'ils proposent en nantissement, est repris d'un barème professionnel de coefficients par nature d'activité, compris chacun dans une très large fourchette, et dont il est indiqué qu'ils ont été établis à partir de mutations intervenues essentiellement en région parisienne ; que les autres estimations de la valeur de leur fonds de commerce proposées par les requérants, la première selon la valeur marchande de l'immeuble, la deuxième selon la valeur d'usage dans la profession, et la troisième selon la valeur de rendement, ne sont assorties d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la pertinence ; que l'administration fait valoir, en outre, que le fonds de commerce en cause n'a été acquis du précédent propriétaire, en redressement judiciaire, que pour la somme de 40 063 euros, laquelle figure au bilan de la SARL KOLIMBOS ; qu'il suit de là que le fonds de commerce proposé en nantissement par la SARL KOLIMBOS et M. A ne peut être regardé comme propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que la SARL KOLIMBOS et M. A ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge du référé fiscal a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 février 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL KOLIMBOS et M. A devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL KOLIMBOS, à M. Loïc A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280246
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 280246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280246.20060315
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