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15/03/2006 | FRANCE | N°284165

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 15 mars 2006, 284165


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime et de l'Association de défense et de protection de la qualité de vie des Maximois, suspendu l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le maire de l

a COMMUNE DE SAINTE ;MAXIME a délivré un permis de construire au syndic...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime et de l'Association de défense et de protection de la qualité de vie des Maximois, suspendu l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE ;MAXIME a délivré un permis de construire au syndicat intercommunal à vocation mixte du Golfe pour la réalisation d'un « centre de compostage » ;

2°) statuant en référé, de rejeter les requêtes présentées par les deux associations ;

3°) de mettre à la charge des associations en cause le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime et de l'Association de défense et de protection de la qualité de vie des Maximois,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; qu'en se fondant, pour juger que l'urgence justifiait la suspension du permis de construire un centre communal de compostage des déchets ménagers, sur les caractéristiques de la construction projetée et son impact sur l'environnement, sans examiner si l'intérêt public invoqué par la COMMUNE DE SAINTE ;MAXIME relatif aux risques financiers auxquels elle serait exposée en cas de retard du projet était de nature à faire échec à cette mesure, le juge des référés a méconnu les exigences liées à son office ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la suspension du permis de construire litigieux, l'Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime et l'Association de défense et de protection de la qualité de vie des Maximois soutiennent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du syndicat intercommunal à vocation mixte du Golfe aurait été régulièrement habilité à déposer la demande de permis de construire ; que le bail à construction joint à la demande de permis de construire est entaché de nullité ; que l'article III NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable dans la zone d'implantation, ne permet pas la construction d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, contrairement aux dispositions du même article, la délivrance du permis de construire n'a pas été précédée d'une modification du plan d'occupation des sols ni de la création d'une zone d'aménagement concerté ; que le permis de construire méconnaît l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement figurant à l'article III N 4 du règlement du plan d'occupation des sols et les dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux emplacements réservés n°s 85 et 86 ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint ;Maxime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte ;Maxime et l'Association de défense et de protection de la qualité de vie des Maximois demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces associations la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte ;Maxime et l'Association de défense et de protection de la qualité de vie des Maximois devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : L'Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte ;Maxime et l'Association de défense et de protection de la qualité de vie des Maximois paieront chacune la somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE SAINT ;MAXIME.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE ;MAXIME, à l'Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte ;Maxime, à l'Association de défense et de protection de la qualité de vie des Maximois et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2006, n° 284165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284165
Numéro NOR : CETATEXT000008238078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-15;284165 ?
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