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15/03/2006 | FRANCE | N°288391

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mars 2006, 288391


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant BP 28 à Papeete (98700), M. Edouard B, demeurant BP 28 à Papeete (98713), M. Bruno C, demeurant BP 28 à Papeete (98713), Mme Armelle D, demeurant BP 28 à Papeete (98713), Mme Teura E, demeurant BP 28 à Papeete (98713), Mme Romance F, demeurant BP 28 à Papeete (98713) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer « la loi du pays » n° 2005-07-LP/APF du 5 décembre 2005 portant diverses mesures fiscales à l'importation non conform

e au bloc de légalité tel qu'il est défini à l'article 176-III de la loi...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant BP 28 à Papeete (98700), M. Edouard B, demeurant BP 28 à Papeete (98713), M. Bruno C, demeurant BP 28 à Papeete (98713), Mme Armelle D, demeurant BP 28 à Papeete (98713), Mme Teura E, demeurant BP 28 à Papeete (98713), Mme Romance F, demeurant BP 28 à Papeete (98713) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer « la loi du pays » n° 2005-07-LP/APF du 5 décembre 2005 portant diverses mesures fiscales à l'importation non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini à l'article 176-III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de déclarer que ladite loi ne peut-être promulguée au Journal officiel de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : « I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française./ Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours./ II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir./ Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178. (…) » ;

Considérant que la « loi du pays » attaquée, adoptée le 5 décembre 2005 par l'assemblée de la Polynésie française, a pour objet de modifier, créer ou supprimer des dispositions relatives à diverses mesures fiscales à l'importation ;

Sur l'intervention de M. G :

Considérant que l'article 176 de la loi organique a institué deux voies de recours distinctes pour la contestation des « lois du pays », l'une réservée aux autorités et personnes mentionnées au I dudit article, l'autre ouverte aux personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt pour agir ; que la première de ces voies obéit à des règles particulières de procédure ; que, notamment, la requête est communiquée, avec les moyens de droit et de fait qu'elle comporte, aux autres autorités titulaires du droit de saisine, qui disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations ; que ces règles particulières excluent la possibilité, pour une personne physique ou morale, d'intervenir dans l'instance dans le cadre d'un recours formé par les autorités ou personnes mentionnées au I précité ; que dès lors, l'intervention de M. G dans la présente instance n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions en défense présentées pour le président de la Polynésie française :

Considérant que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont qualité pour représenter les parties devant le Conseil d'Etat et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier d'un mandat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les requérants doit être écartée ;

Sur la légalité externe de la « loi du pays » contestée :

Considérant que le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française « est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social » ; que la « loi du pays » contestée a pour unique objet de modifier le champ d'application et les taux de diverses mesures fiscales à l'importation ; qu'ainsi, elle ne revêt pas un « caractère économique » au sens de l'article 151 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet de « loi du pays » aurait dû être soumis à l'avis du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française préalablement à son examen par l'assemblée de la Polynésie française doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'article 178 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : « A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article./ Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est publié, pour information, au Journal officiel de la République française. » ; que l'article 65 de la même loi organique prévoit que « Le président de la Polynésie française assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française. » ;

Considérant que l'article 16 de la « loi du pays » contestée dispose : « Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables dès sa publication au Journal officiel de la Polynésie française et au plus tôt au 1er janvier 2006 » ; qu'il résulte des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 précitées que la « loi du pays » contestée a pu légalement prévoir l'entrée en vigueur de ses dispositions dès la publication intervenant à la suite de sa promulgation par le président de la Polynésie française ; que la mention de l'entrée en vigueur de l'acte attaqué « au plus tôt le 1er janvier 2006 », alors même que les délais de recours prévus par l'article 176 de la loi organique précité ne permettraient pas une publication à cette date, est sans effet sur la légalité de l'acte attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que la « loi du pays » contestée ne pouvait prévoir son entrée en vigueur dans les conditions posées par son article 16 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de la « loi du pays » contestée ne sont pas rédigées de manière telle qu'elles méconnaissent une des normes mentionnées à l'article 176-III de la loi organique du 27 février 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 2 de la « loi du pays » contestée relèvent de la compétence du conseil des ministres ; que si, aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, les « lois du pays » ne doivent en principe comporter que des dispositions relevant du domaine de la loi et ne sauraient donc contenir de dispositions réglementaires relevant des compétences du conseil des ministres de la Polynésie française, il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre II du titre VI de cette même loi organique -notamment de celles de l'article 180 définissant une procédure de déclassement permettant aux autorités normalement compétentes de faire constater par le Conseil d'Etat que les dispositions en cause ne relèvent pas du domaine défini à l'article 140 et d'obtenir ainsi le droit de les modifier- que le législateur organique n'a pas entendu frapper d'illégalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une « loi du pays » ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil d'Etat, sur demande ou d'office, de censurer les empiètements de la « loi du pays » sur le domaine réglementaire réservé par la loi organique au conseil des ministres de la Polynésie française ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 2 de la « loi du pays » contestée modifient la liste des produits assujettis à la « taxe de développement local à l'importation » et prévoient des taux différents en fonction des produits ; qu'une telle taxe a pour objet d'atténuer les écarts de compétitivité avec les concurrents extérieurs des entreprises de la Polynésie française ; que les taux sont fixés en fonction des situations des différentes activités quant à leur position concurrentielle ; que par suite, le moyen soulevé par les requérants, qui n'apportent d'ailleurs aucun élément à l'appui de ce moyen, et tiré de ce que ces dispositions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, doit être écarté ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article 12 de la « loi du pays » contestée, relatives à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, exonèrent du paiement de cette taxe certains produits pétroliers, notamment ceux destinés aux secteurs de la pêche, du commerce inter-insulaire et de la perliculture ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces exonérations résultent de la volonté de la Polynésie française d'atténuer les conséquences économiques de la hausse des cours des produits pétroliers sur certains secteurs d'activités particulièrement vulnérables ou indispensables au développement de la Polynésie française ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses ont été adoptées en méconnaissance du principe d'égalité, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et autres doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. G n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée à M. A, à M. Edouard B, à M. Bruno C, à Mme Armelle D, à Mme Teura E, à Mme Romance F, au président de la Polynésie française, au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, à M. René-Georges G et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2006, n° 288391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288391
Numéro NOR : CETATEXT000008241135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-15;288391 ?
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