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15/03/2006 | FRANCE | N°288755

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mars 2006, 288755


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SUPER FARE NUI, dont le siège est Fare - Huahine à Papeete Tahiti (98713), représentée par sa gérante en exercice ; la SOCIETE SUPER FARE NUI demande au Conseil d'Etat de déclarer la « loi du pays » n° 2005-14 LP/APF du 8 décembre 2005 portant modification du code des impôts de la Polynésie française non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polyn

sie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitutio...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SUPER FARE NUI, dont le siège est Fare - Huahine à Papeete Tahiti (98713), représentée par sa gérante en exercice ; la SOCIETE SUPER FARE NUI demande au Conseil d'Etat de déclarer la « loi du pays » n° 2005-14 LP/APF du 8 décembre 2005 portant modification du code des impôts de la Polynésie française non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre ;mer qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégorie d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi » ; qu'aux termes de l'article 139 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations » ; que l'article 140 de cette même loi organique dispose que les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières qu'il énumère et au nombre desquelles figurent l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 176 de la même loi organique : « I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. (…)/ II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (…) » ; qu'il est spécifié au premier alinéa du III du même article 176 que « Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. » ; que le dernier alinéa de l'article 176 énonce que les « lois du pays » ne peuvent plus être contestées par voie d'action devant aucune autre juridiction ; qu'enfin, l'article 177 de cette même loi organique ajoute que « Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. (…)/ Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée./ Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée./ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa » ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 précité, l'assemblée de la Polynésie française a adopté, le 8 décembre 2005, une « loi du pays » modifiant le code des impôts de la Polynésie française ; que, dans le cadre du contrôle juridictionnel spécifique défini au chapitre II du titre VI de cette même loi organique, la SARL SUPER FARE NUI a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que cet acte soit déclaré illégal ;

Sur l'intervention de M. A :

Considérant que M. A, qui se borne à se prévaloir, pour justifier de son intérêt à agir, de la prétendue « inexistence » de la loi du pays attaquée et de l'absence de consultation du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une intervention à l'appui des conclusions de la requête de la SOCIETE SUPER FARE NUI ; qu'ainsi, son intervention n'est pas recevable ;

Sur la « loi du pays » du 8 décembre 2005 :

Considérant que l'article 1er de la « loi du pays » attaquée a pour effet de porter de 1,5 % à 5 % le taux de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « les dispositions de l'article 1er … sont applicables aux contributions dues à compter de l'année 2006 » ; que, compte tenu du régime de la contribution de solidarité territoriale, la taxe dont le taux est ainsi majoré s'appliquera aux revenus de certains capitaux mobiliers perçus en 2005 ; que la société requérante soutient que la « loi du pays » attaquée est, en cette mesure, entachée de rétroactivité illégale ;

Considérant que l'article 145 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays et les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date » ;

Considérant d'une part que les « lois du pays » sont opposables aux tiers dès leur adoption ; qu'à la date à laquelle la loi du pays a été adoptée, la période d'imposition des revenus de capitaux mobiliers n'était pas encore close ; qu'ainsi, le relèvement du taux de la contribution de solidarité sur ces revenus ne présentait pas, à cette date, un caractère rétroactif ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 145 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, des « lois du pays » intervenues en matière de contributions directes ou assimilées, et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été promulguées par le président de la Polynésie française et publiées ; que toutefois, compte tenu du contrôle juridictionnel spécifique prévu par les articles 176 à 180 de la loi organique, cette entrée en vigueur n'intervient, le cas échéant, qu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou à la suite de la publication de la décision du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article 177 de la loi organique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SUPER FARE NUI n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégal l'article 2 de la « loi du pays » attaquée ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. A n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE SUPER FARE NUI est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée à la SOCIETE SUPER FARE NUI, au président de la POLYNESIE FRANÇAISE, au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, à M. X... A et au ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-06 OUTRE-MER. - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. - RÉGIME ÉCONOMIQUE ET FINANCIER. - DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉTROACTIVITÉ ILLÉGALE - ABSENCE - DISPOSITIONS CONTENUES DANS UNE LOI DU PAYS ADOPTÉE AVANT L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION DES REVENUS AUXQUELS ELLES S'APPLIQUENT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ENTRÉE EN VIGUEUR POSTÉRIEURE À L'EXPIRATION DE CETTE PÉRIODE (ART. 145 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2005).

46-01-06 Les « lois du pays » sont opposables aux tiers dès leur adoption. Une loi du pays relevant le taux de la contribution de solidarité sur les revenus de capitaux mobiliers perçus en 2005 ne revêtait pas un caractère rétroactif à la date de son adoption le 8 décembre 2005, dès lors qu'à cette date, la période d'imposition des revenus auxquels elle s'applique n'était pas encore close. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 145 de la loi organique du 27 février 2004 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, des « lois du pays » intervenues en matière de contributions directes ou assimilées, et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été promulguées par le président de la Polynésie française et publiées. Toutefois, compte tenu du contrôle juridictionnel spécifique prévu par les articles 176 à 180 de la loi organique, cette entrée en vigueur n'intervient, le cas échéant, qu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou à la suite de la publication de la décision du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article 177 de la loi organique. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions de la loi du pays attaquée au motif qu'elles seraient entachées d'une rétroactivité illégale.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2006, n° 288755
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288755
Numéro NOR : CETATEXT000008241160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-15;288755 ?
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