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17/03/2006 | FRANCE | N°273086

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 mars 2006, 273086


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifié...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A fait état de son concubinage avec une ressortissante française, qu'il a épousée religieusement et fait valoir qu'il est bien intégré en France où il travaille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, de la brève durée de son concubinage à la date de l'arrêté litigieux et du fait qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Algérie, la décision du PREFET DE L'EURE en date du 16 septembre 2004, ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que si M. A soutient, en produisant une attestation des autorités de la wilaya de Chlef, qu'il a fait l'objet ainsi que les autres membres de sa famille de menaces de la part d'un groupe terroriste algérien, qu'il a été victime d'une tentative d'enlèvement en 1999, que sa maison a été incendiée en juillet 2000, les éléments qu'il fournit demeurent insuffisants pour établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il resterait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui avait délivré un titre de voyage ou encore de tout autre pays dans lequel il pourrait être légalement admissible ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à M. Ahmed A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273086
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2006, n° 273086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273086.20060317
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