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17/03/2006 | FRANCE | N°289403

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 17 mars 2006, 289403


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 10 janvier 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a retiré, en application

de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 10 janvier 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a retiré, en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, sa décision du 23 janvier 2005 attribuant à la société la ressource en numérotation 118 866 ;

2°) de l'autoriser à utiliser la numérotation 118 866 dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est justifiée par le fait que son unique activité est l'utilisation de la numérotation 118 866 ; que la décision contestée est fondée sur des affirmations inexactes, la société n'ayant jamais proposé de verser l'intégralité de la redevance au 1er janvier 2006 ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'aucun texte ne donne compétence à l'ARCEP pour fixer la date de paiement de la redevance ; que l'exigence de paiement de la redevance au plus tard le 1er août 2005 crée une discrimination entre les premiers attributaires de numéros et les seconds attributaires ; que cette exigence crée une discrimination entre les premiers attributaires ; qu'elle porte atteinte à la concurrence entre les opérateurs de renseignements téléphoniques ; que l'ARCEP aurait dû accepter les modalités de paiement proposées par la société ; que la sanction du retrait de la décision d'attribution du numéro est disproportionnée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2006, présenté par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société ne justifie pas de l'urgence dès lors qu'elle ne fait état d'aucun investissement et ne fournit aucune donnée économique, comptable ou financière sur son activité propre ; que la décision contestée est motivée ; qu'elle n'est pas fondée sur des faits inexacts ; que l'article R. 20-44-27 du code des postes et des communications électroniques définissant l'attribution de la ressource de numérotation comme fait générateur de la redevance, l'ARCEP est fondée, en qualité d'ordonnateur, à fixer l'exigibilité de la redevance à la date de notification de la décision d'attribution et à émettre un titre exécutoire ; qu'aucune des discriminations alléguées n'est établie ; que le moyen tiré de l'atteinte à la concurrence n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que l'ARCEP, compétente pour fixer la date de paiement, n'est pas tenue d'accepter un paiement différé ; que la sanction n'est pas disproportionnée et est justifiée par la nécessité de préserver l'égalité avec les opérateurs qui ont acquitté la redevance ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS et d'autre part, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mars 2006 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS ;

-le représentant de la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS ;

-les représentants de l'ARCEP ;

Vu, enregistrées le 13 mars 2006, les pièces produites par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par décision du 23 juin 2005, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a attribué à la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS, sur le fondement de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, le numéro d'appel 118 866 pour ses services de renseignements téléphoniques ; qu'en application de l'article R. 20-44-27 de ce code, en vertu duquel l'attribution de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance dont le principe est prévu par l'article L. 44 du code, l'article 2 de la décision du 23 juin 2005 a mis à la charge de la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS, dès la notification de cette décision, une redevance au titre de l'année 2005 ; que par un ordre de paiement émis le 24 juin 2005, l'ARCEP a demandé à la société le paiement de la somme de 40 000 euros au titre de la redevance, la date limite de paiement étant fixée au 1er août 2005 ; que la société n'ayant pas acquitté cette somme, l'ARCEP a pris à son égard, par décision du 10 janvier 2006, sur le fondement de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la sanction du retrait de l'attribution du numéro ;

Considérant que, pour demander la suspension de cette décision, la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS soutient qu'elle est fondée sur des affirmations inexactes, la société n'ayant jamais proposé de verser l'intégralité de la redevance au 1er janvier 2006 ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'aucun texte ne donne compétence à l'ARCEP pour fixer la date du paiement de la redevance ; que l'exigence de paiement de la redevance au plus tard le 1er août 2005 crée une discrimination entre les premiers attributaires de numéros et les seconds attributaires ; que cette exigence crée une discrimination entre les premiers attributaires ; qu'elle porte atteinte à la concurrence entre les opérateurs de renseignements téléphoniques ; que l'ARCEP aurait dû accepter les modalités de paiement proposées par la société ; que la sanction du retrait de la décision d'attribution du numéro est disproportionnée ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise le 10 janvier 2006 par l'ARCEP ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société la somme que demande l'ARCEP au même titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ARCEP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANÇAIS et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289403
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2006, n° 289403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289403.20060317
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