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17/03/2006 | FRANCE | N°290332

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 mars 2006, 290332


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...H...et Mme F...A...épouseH..., demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 9 août 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants mineurs I...A..., G..., E...et C...D... ;

2°) d'enjoindre au consul général de réexaminer la demande de vis

a dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...H...et Mme F...A...épouseH..., demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 9 août 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants mineurs I...A..., G..., E...et C...D... ;

2°) d'enjoindre au consul général de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée par l'intérêt des enfants qui vivent en Algérie séparés de leur mère et de son mari, bénéficiaire d'une kafala ; que le refus de visa est entaché d'erreur de droit en ne relevant ni fraude ni atteinte à l'ordre public alors que le préfet du Val de Marne a autorisé le regroupement familial ; que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;

Vu les observations, enregistrées le 6 mars 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique, il a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer à MM.G..., E...et C...D..., dans les meilleurs délais, les visas sollicités ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme H...et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mars 2006 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et MmeH... ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Alger d'accorder à MM. G..., E...et C...D...les visas sollicités en leur nom par M. et MmeH... ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H...et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme H...la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H...et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2006, n° 290332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 17/03/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290332
Numéro NOR : CETATEXT000008242661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-17;290332 ?
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