Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...H...et Mme F...A...épouseH..., demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 août 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants mineurs I...A..., G..., E...et C...D... ;
2°) d'enjoindre au consul général de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l'urgence est justifiée par l'intérêt des enfants qui vivent en Algérie séparés de leur mère et de son mari, bénéficiaire d'une kafala ; que le refus de visa est entaché d'erreur de droit en ne relevant ni fraude ni atteinte à l'ordre public alors que le préfet du Val de Marne a autorisé le regroupement familial ; que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;
Vu les observations, enregistrées le 6 mars 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique, il a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer à MM.G..., E...et C...D..., dans les meilleurs délais, les visas sollicités ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme H...et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mars 2006 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et MmeH... ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Alger d'accorder à MM. G..., E...et C...D...les visas sollicités en leur nom par M. et MmeH... ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H...et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme H...la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H...et au ministre des affaires étrangères.