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17/03/2006 | FRANCE | N°291214

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 mars 2006, 291214


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...C..., faisant élection de domicile au cabinet de Maître Nathalie Vitel, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, 50 boulevard de la Liberté, 93260, Les Lilas ; M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, appelé à se prononcer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête

tendant d'une part ,à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministr...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...C..., faisant élection de domicile au cabinet de Maître Nathalie Vitel, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, 50 boulevard de la Liberté, 93260, Les Lilas ; M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, appelé à se prononcer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part ,à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater l'illégalité manifeste de la décision du 3 mars 2006 refusant son admission au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa d'entrée prévu à l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est russe d'origine tchétchène, né le 13 juin 1984 à Baïtarki dans le district de Najayourt, en Tchétchénie ; que lors du premier conflit, alors qu'il était âgé de 10 ans, les membres de sa famille ont quitté Baïtarki pour se réfugier à Khassaviourt au Daguestan ; qu'à la fin du premier conflit sa famille est retournée à Baïtarki ; qu'elle y est demeurée lors du second conflit ; que ses parents, craignant pour sa sécurité, ont décidé de l'éloigner ; qu'il s'est réfugié à Simsier auprès de sa famille maternelle ; que, fin 2003, il a décidé de quitter la Tchétchénie pour le Daguestan, où il a suivi des cours à l'université de Makhatchkala ; que plusieurs membres de sa famille ayant été inquiétés par la police, il a vécu de juin 2004 à janvier 2005 à Astrakhan, où il s'est caché au sein de la cité universitaire ; qu'il a quitté en février 2005 le Daguestan pour l'Ukraine où il est demeuré jusqu'au mois de juillet 2005 à l'effet de préparer sa fuite vers la Turquie ; qu'il a sollicité l'asile à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 24 février 2006, en provenance du Liban ; que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé son admission au titre de l'asile le 3 mars 2006 ; que c'est également à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête de référé liberté ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, il peut être réacheminé vers Beyrouth par le premier vol disponible et, une fois au Liban, il sera nécessairement renvoyé vers la Fédération de Russie où il encourt des poursuites pénales ; que le refus d'admission au titre de l'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale ; que l'avis rendu sur sa demande par l'OFPRA en application du décret du 21 juillet 2004 ne constitue pas une décision rendue sur la base de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 10 décembre 2003 et ne peut être regardé comme telle ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur s'est livré à un examen sur le fond, méconnaissant la portée de sa compétence et se substituant à l'OFPRA et à la Commission des recours, seuls organismes compétents pour statuer sur l'éligibilité au statut de réfugié en application de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 ; que l'origine tchétchène de l'exposant n'a pas été remise en cause ; que, de ce seul fait et compte tenu des risques objectifs encourus par les tchétchènes refoulés sur Moscou dans le contexte politique actuel, la demande de l'exposant ne pouvait être regardée comme manifestement infondée ; qu'il fait état d'un ensemble de risques de persécutions auxquels il était personnellement exposé sur le territoire de la Fédération de Russie ; que le refus d'admission viole l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui prohibe le refoulement d'un réfugié sur les frontières d'un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée ; qu'il méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 15 mars 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, au motif que c'est le requérant lui-même, par son comportement qui a créé une situation d'urgence ; qu'en outre, l'absence de fondement des menaces invoquées en cas d'éloignement, tout comme le flou qui règne autour de leurs manifestations concrètes, ne permet pas de considérer les craintes de l'intéressé comme avérées ; qu'il n'y a pas non plus d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la décision contestée de refus d'admission au séjour en vue de l'asile fait une application stricte des textes et de la jurisprudence ; que l'intéressé a pu faire valoir ses droits en s'exprimant en langue russe ; qu'un doute prévaut en ce qui concerne la sincérité de sa demande en raison de l'absence de présentation d'un document de voyage ; qu'il n'a pas pu préciser ses éventuelles escales avant d'arriver à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'il ne sait rien de Makhatchkala et Astrakan, villes où il affirme avoir résidé ; qu'aucune précision n'est donnée sur la situation de ses parents en Tchétchénie ; que les persécutions alléguées ne sont justifiées par aucune preuve ; que pour ces différents motifs les moyens tirés de la violation de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent eux aussi qu'être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le Président de la République à ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970, autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porté publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 221-1 ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2659 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, modifié notamment par le décret n° 2004-739 du 21 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...C..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 15 mars 2006 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus ;

- Maître Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. C... ;

- M. C...et son interprète en langue russe ;

- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; que, selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, " soit demande son admission au titre de l'asile " peut être maintenu dans une zone d'attente, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, " s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée " ; que l'article 12 du décret du 27 mai 1982 susvisé dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-739 du 21 juillet 2004, que : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est " manifestement infondée " que le ministre de l'intérieur peut, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lui refuser l'accès au territoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...C...est né le 13 juin 1984 dans une localité de la Fédération de Russie située en Tchétchénie ; qu'il est de religion musulmane et a la nationalité russe ; qu'en raison de mesures attentatoires à la liberté prises par les autorités fédérales à l'encontre de son père et de plusieurs de ses proches, il a quitté son pays d'origine pour l'Ukraine en décembre 2004, avant de gagner ultérieurement la Turquie, où il a été recueilli par des compatriotes d'origine tchétchène à partir du mois de juin 2005 ; qu'à la date du 23 février 2006 il a quitté la Turquie pour le Liban ; que le 24 février à sa descente d'avion, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en provenance de Beyrouth, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'un refus d'entrée sur le territoire français lui a été opposé le 3 mars, après avis en ce sens de l'OFPRA, au motif que " la demande d'accès au territoire français formulée au titre de l'asile par X... se disant M. C...B...alias B...A...doit être regardée comme manifestement infondée " ;

Considérant qu'ainsi que l'instruction diligentée en appel l'a mis en évidence les doutes exprimés par l'administration quant à l'identité de M. B...C...ne paraissent pas fondés au regard tant des témoignages que des documents qu'il a produits et notamment de la mention selon laquelle il est titulaire d'un passeport international délivré le 24 décembre 2004, à une date qui coïncide avec ses déclarations relatives à son départ pour l'Ukraine ; qu'en outre, les indications données par lui sur son activité et celle de plusieurs membres de sa famille alors qu'il résidait encore en Tchéchénie, ne permettent pas de regarder comme " manifestement infondée " sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'il apparaît ainsi, en l'état de l'instruction, qu'en lui refusant l'entrée sur le territoire français, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a porté, au cas présent, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en raison de la situation de l'intéressé initialement placé en zone d'attente puis soumis au contrôle judiciaire à la suite des poursuites pénales dont il a fait l'objet pour refus d'embarquement et de la difficulté pour lui d'être admis au séjour dans un pays autre que son pays d'origine, la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, non de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant ce qui excéderait la compétence du juge des référés, mais de procéder à un réexamen de la demande d'admission au séjour de M. C...au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification, de telle sorte que sa décision puisse être portée à la connaissance du tribunal de grande instance de Bobigny avant que celui-ci se prononce sur les poursuites pénales à l'encontre du requérant dont cette juridiction est saisie ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de procéder à un réexamen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. B...C...dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 mars 2006 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...C...est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 291214
Date de la décision : 17/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2006, n° 291214
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291214.20060317
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