La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2006 | FRANCE | N°291139

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 mars 2006, 291139


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2006, présentée par M. Jean-Daniel A, élisant domicile ... (68170) et Mlle Amina B, élisant domicile ... (Maroc) ; M. A et Mlle B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à l'exposante un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux services consulaires de lui

délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la décision...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2006, présentée par M. Jean-Daniel A, élisant domicile ... (68170) et Mlle Amina B, élisant domicile ... (Maroc) ; M. A et Mlle B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à l'exposante un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux services consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils ont fait connaissance au Maroc à Agadir lors d'un séjour de l'exposant du 3 au 14 avril 2005 ; qu'une relation affective est née entre eux et qu'à la suite d'un nouveau séjour de l'exposant au Maroc du 25 juin au 12 juillet 2005, l'exposante a sollicité du consul général de France à Rabat la délivrance d'un visa de court séjour ; qu'un refus lui a été opposé le 4 août 2005 ; qu'au cours d'un nouveau séjour du 9 septembre au 1er octobre 2005 ils se sont fiancés ; que la date du mariage a été fixée en mairie de Rixheim, où la mère de l'exposant est conseillère municipale, au 25 mars 2006 ; que la demande de visa de court séjour pour mariage a été rejetée le 15 décembre 2005 ; que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 25 janvier 2006 ; qu'il y a urgence à solliciter la suspension de la décision de refus sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en raison tout à la fois de l'imminence du mariage, du délai d'attente de huit mois environ avant que la Commission ne statue et de la durée de validité de la publication des bans limitée à un an ; que la décision contestée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, si le visa de court séjour pour mariage peut légalement être refusé lorsque les liens entre les futurs époux n'apparaissent pas évidents, les autorités françaises ne peuvent valablement s'abstenir de le délivrer lorsque la réalité des liens affectifs est établie ; que la décision attaquée est également contraire à l'article 12 de la convention précitée en ce qu'elle prive l'exposant de son droit de se marier selon la loi nationale française régissant l'exercice de ce droit ; qu'aucun motif ne peut être légalement invoqué par l'autorité consulaire au soutien du refus de visa dès lors que le mariage n'est pas frauduleux, qu'il ne constitue pas un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, que le dossier de demande de visa était complet et que l'exposant dispose de moyens financiers suffisants pour accueillir sa fiancée à l'occasion de son mariage en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 17 mars 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer au motif qu'après un nouvel examen attentif du dossier et compte tenu des documents produits à l'appui de la requête, il a donné instruction aux autorités consulaires à Rabat de délivrer dans les meilleurs délais le visa sollicité ;

Vu, enregistré le 18 mars 2006, le mémoire présenté par M. A et Mlle B qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 63 et 166 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et Mlle B, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 21 mars 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les requérants ;

- la représentante du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet ; que si, postérieurement à l'introduction d'une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l'intégralité de ses effets, soit parce qu'une nouvelle décision de l'administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l'intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n'y a lieu pour le juge des référés de statuer ; que, dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d'office, la disparition de son objet ; que toutefois, lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions, qui sont équivalentes à un désistement, priment alors sur toute autre question ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A et de Mlle B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à cette dernière un visa d'entrée en France et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au consul général de délivrer le visa demandé ; que les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; qu'il en va ainsi, alors même que le ministre soutient, à titre principal, qu'elles doivent être rejetées ; que toutefois, les requérants ont, en ce qui les concerne, conclu à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur leur pourvoi ; que de telles conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement ; qu'il convient d'en donner acte ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jean-Daniel A et de Mlle Amina B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Daniel A et à Mlle Amina B ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 291139
Date de la décision : 21/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-01-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. QUESTIONS COMMUNES. PROCÉDURE. - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN REFUS DE VISA - NON-LIEU - EXISTENCE - INSTRUCTION DONNÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À L'AUTORITÉ CONSULAIRE DE DÉLIVRER LE VISA DEMANDÉ.

54-035-01-03 Si, postérieurement à l'introduction de la demande de suspension d'un refus de visa, le ministre des affaires étrangères donne instruction au consul général compétent de délivrer le visa sollicité, le juge du référé-suspension prononce un non-lieu.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2006, n° 291139
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291139.20060321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award