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21/03/2006 | FRANCE | N°291444

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2006, 291444


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er février 2006 en tant que par cet arrêté le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fixé la n

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er février 2006 en tant que par cet arrêté le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fixé la nouvelle répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire des cadres des services du matériel du ministère de l'intérieur ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les mêmes conclusions ; que, le 8 mars 2006, les trois membres représentant du personnel désignés par le syndicat autonome des personnels administratifs de préfectures (SAPAP) ont été nommés ; qu'il a été lui même invité à désigner ses trois représentants ; que la première réunion du comité technique paritaire dans sa nouvelle composition doit avoir lieu le 4 avril 2006 et que son ordre du jour doit comporter l'examen des modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs des services techniques ; que compte tenu de la réduction du nombre de ses représentants résultant de l'arrêté contesté, de la proximité de sa première réunion et de l'importance des questions à l'ordre du jour, il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision ; que l'urgence est justifiée également par l'insécurité juridique qui affectera les décisions prises sur avis du comité ; que le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas justifié d'une délégation de signature ; que la répartition des sièges entre les représentants du personnel n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de la loi 11 juillet 1979 ; que le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant tenu de répartir les sièges de façon strictement proportionnelle aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires du 18 octobre 2005, sans tenir compte des autres éléments permettant d'apprécier la représentativité des organisations syndicales ; que les élections du 18 octobre 2005 ont été entachées d'irrégularités ; que son ancienneté, son expérience, son audience et ses effectifs sont supérieurs à ceux du SAPAP ; que ce dernier ne peut avoir le même nombre de sièges que le syndicat requérant alors qu'il a recueilli aux élections un nombre de voix très inférieur ; que les mêmes circonstances établissent une erreur manifeste d'appréciation ; que l'ensemble des décisions prises pour d'abord proroger le mandat du comité technique paritaire pour trois ans avant de le renouveler sans attendre ce terme révèlent un détournement de pouvoir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-452 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la requête ne présente pas un caractère d'urgence…le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 ;1. » ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 1er février 2006 a fixé au 1er mars 2006 la date d'expiration du mandat des membres du comité technique paritaire compétent à l'égard des personnels des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur dans lequel le syndicat national FO disposait de quatre des six sièges attribués aux représentants des personnels ; que ce syndicat demande l'annulation et, par la présente requête, la suspension de l'exécution de l'article 2 de cet arrêté fixant la nouvelle répartition des sièges des représentants des personnels au sein de ce comité, ne lui attribuant plus que trois de ces six sièges ; que la circonstance qu'il ne disposera plus de la majorité absolue des membres représentant les personnels au sein du comité technique paritaire qui doit se réunir dès le 4 avril 2006 pour examiner en particulier les modalités d'organisation de concours de recrutement d'ingénieurs des services techniques n'est pas de nature à établir que l'exécution de cette décision préjudicierait d'une manière suffisamment grave et immédiate à sa propre situation ou aux intérêts des personnels qu'il a pour mission de représenter ; que la situation d'insécurité juridique qui affecterait les décisions prises après consultation du comité dont la composition est contestée n'est pas plus de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure réglementaire fixant cette composition ; que, par suite, la requête ne peut être que rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 291444
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2006, n° 291444
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291444.20060321
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