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22/03/2006 | FRANCE | N°250976

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 250976


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 27 juin 2002 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant que les pièces produites par M. à l'appui de ses allégations, dont plusieurs sont des documents falsifiés, ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que M. se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 27 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision n'était pas définitive à la date du 20 septembre 2002, à laquelle il a soulevé ce moyen devant le tribunal administratif de Montpellier ; que l'exception d'illégalité présentée est, par suite, recevable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2001 du PREFET DE L'HERAULT, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 17 décembre 2001 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe Y..., administrateur de la ville de Paris détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) ; que les décisions « relevant de l'attribution de l'Etat dans le département » comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 14 décembre 2001 donnaient dès lors à M. Y... compétence pour signer la décision du 27 juin 2002 refusant de délivrer à M. un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) » ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger est rendue sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. fait valoir qu'il vit en France depuis 1988, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les documents qu'il produit n'établissent pas la réalité d'un séjour habituel depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'HERAULT ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. ne peut davantage soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation, prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la commission du titre de séjour, que le préfet n'est tenu de saisir que lorsque les étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 de cette ordonnance, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'HERAULT aurait relevé, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, que M. était dépourvu d'un visa de long séjour est infondé dès lors que M. ne relevait d'aucune des catégories mentionnées à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'ainsi l'article 7 du décret du 30 juin 1946 ne lui était pas applicable ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. , qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est intégré à la société française et qu'il travaille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant le titre de séjour ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne peut davantage être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cet arrêté ne peut davantage être regardé comme pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2006, n° 250976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250976
Numéro NOR : CETATEXT000008239261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-22;250976 ?
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