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22/03/2006 | FRANCE | N°254249

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 254249


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sig...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coster, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité chinoise, a dirigé, entre mars 1995 et mai 2000, un atelier de confection clandestin, où elle employait dix travailleurs étrangers démunis de titre de travail, faits pour lesquels elle a été condamnée, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 janvier 2001, à une peine de deux mois de prison avec sursis et à 20 000 F d'amende ; que le PREFET DE POLICE, estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, a refusé de renouveler son titre de séjour par une décision du 22 octobre 2001 et, l'intéressé s'étant maintenue plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification de cette décision, a pris à son encontre, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 mars 2002 ;

Considérant que, si Mme A, épouse B, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 1991 et y réside depuis lors aux côtés de son époux et de sa fille, entrée en 1992, qui bénéficient de titres de séjour régulièrement renouvelés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 20 mars 2002 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 20 mars 2002 ;

Considérant que, s'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 20 mars 2002 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme A, épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... A, épouse B, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254249
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 254249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:254249.20060322
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