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22/03/2006 | FRANCE | N°256958

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 22 mars 2006, 256958


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B...et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. A...B...devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B...et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que NelsonB..., de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2002, de la décision du même jour par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée exige, en cas de renouvellement de la carte de séjour, que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ; que cette communauté de vie s'apprécie à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ; que le rapport d'enquête du directeur départemental des renseignements généraux du Val-de-Marne en date du 30 janvier 2002 demandé par le préfet conclut que " M. A...B...n'a contacté mariage que dans le but d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint français " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'apporte comme preuves de vie commune qu'un avis d'imposition 2001 et une facture EDF-GDF en date du 12 août 2002 ; que les diverses attestations en faveur de la communauté de vie du couple, toutes postérieures à la date de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour, ne concernent jamais l'année 2003 ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut se prévaloir d'une vie commune avec son épouse ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation du Préfet du Val-de-Marne sur la réalité de la vie commune de M. B...avec son épouse pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en l'absence de communauté de vie, M. A...B...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25 - 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière; que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure de reconduite à la frontière est fondée ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant que M. A...B...ne justifie pas d'une résidence habituelle ou d'attaches privées et familiales durables et stables en France et qu' il n'est pas dépourvu de liens affectifs avec son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. A...B...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 256958
Date de la décision : 22/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 256958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:256958.20060322
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