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22/03/2006 | FRANCE | N°259582

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 259582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 15 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Limoges a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension d'orphelin infirm

e majeur en vertu de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'inv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 15 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Limoges a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension d'orphelin infirme majeur en vertu de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) de régler l'affaire au fond conformément à l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M André A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 15 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze en date du 18 avril 2001, lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'aux termes de cet article les orphelins… bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires… ; que le terme de salaire employé dans cet article désigne tout revenu résultant de l'activité déployée par l'intéressé et s'étend donc au substitut d'un tel revenu que constitue, par exemple, une pension de retraite ; que par suite la cour n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le bénéfice des dispositions précitées au motif que le montant de la pension de retraite perçue par M. A excédait la limite fixée par le décret qu'elles prévoient ; que dès lors M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ni, par voie de conséquence, le remboursement des frais exposés par son avocat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M André A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259582
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 259582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259582.20060322
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