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22/03/2006 | FRANCE | N°260763

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 260763


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christèle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2003 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme et a rendu son avis défavorable à sa candidature à la session 2003 du concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;

2°) de l'autoriser à se présenter aux épreuves de ce conc

ours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christèle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2003 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme et a rendu son avis défavorable à sa candidature à la session 2003 du concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;

2°) de l'autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 7 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le concours externe d'accès à ce cadre d'emploi n'est ouvert qu'aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen : Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ou dans un corps de fonctionnaires des administrations parisiennes est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d'emplois ou de ce corps à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales. La commission est compétente pour tous les concours de recrutement pour lesquels un diplôme est exigé ; que l'article 4 de ce décret dispose : La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande. La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir ;

Considérant que, par la décision attaquée du 18 juin 2003 la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'admettre en équivalence le diplôme anglais de Mlle A en vue de sa candidature à la session 2003 du concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;

Considérant que le retard avec lequel le secrétariat de la commission d'assimilation a, le 27 octobre 2003, postérieurement à la date des épreuves du concours, le 7 octobre, transmis la décision susmentionnée et sa motivation, est sans effet sur sa régularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu en juillet 1991, au terme d'une année d'études suivie à l'institut de technologie de Cranfield (Angleterre), un master of science en ingénierie agricole ; qu'elle a demandé que ce diplôme soit admis en équivalence d'un diplôme national sanctionnant une formation d'au moins cinq années d'études supérieures ; que la commission n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande après avoir relevé d'une part que ce diplôme pouvait, en Angleterre, être obtenu au terme de quatre années d'études supérieures, et d'autre part que l'intéressée ne justifiait pas avoir obtenu, avant d'entreprendre cette année d'études en Angleterre, un autre diplôme dont l'addition avec le master of science susmentionné puisse permettre d'assimiler sa formation globale au diplôme français requis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint à l'administration de l'autoriser à se présenter aux épreuves du concours susmentionné ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christèle A, au secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260763
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 260763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260763.20060322
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