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22/03/2006 | FRANCE | N°263093

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 263093


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... à Paris (75014) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé refusant un visa d'entrée en France à Mlle Tatiane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1

945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... à Paris (75014) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé refusant un visa d'entrée en France à Mlle Tatiane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, Rapporteur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'eu égard à ses termes, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ayant confirmé le refus du consul général de France à Yaoundé de délivrer à Mlle Tatiane C un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; qu'il n'y ainsi pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Tatiane C, ressortissante camerounaise est née le 11 juillet 1988 ; que sa mère est décédée alors qu'elle n'était âgée que de deux mois et qu'elle a été élevée depuis cette date à Yaoundé par sa grand-mère et sa tante maternelle, qui a épousé en 2000, M. Jean-Pierre A, de nationalité française ; que le couple vit sans enfant sur le territoire français ; que par un jugement du 4 juin 2002, le tribunal de grande instance de Yaoundé a déclaré M. A tuteur de la jeune Tatiane C, chargé à ce titre de son éducation et de son entretien ; que le 2 juillet 2002, M. A a sollicité un visa auprès des autorités consulaires afin que sa nièce s'établisse en France et poursuive sa scolarité en classe de troisième ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la décision de refus opposé à cette demande par les autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressée sollicitait un visa en qualité d'étudiante mais qu'aucun justificatif d'inscription n'avait été produit et qu'il n'était pas démontré que son intérêt serait de poursuivre ses études en France plutôt qu'au Cameroun ; qu'en interprétant la demande de visa formée par M. A au nom de sa nièce comme une demande de visa en qualité d'étudiante, la commission a commis une erreur matérielle qui l'a conduit à entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 octobre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263093
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 263093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263093.20060322
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