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22/03/2006 | FRANCE | N°263099

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 263099


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 4 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de M. A dans

un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 4 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2002, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en date du 25 novembre 2002, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans une situation où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 décembre 2003, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir l'atteinte excessive portée par cette décision à sa vie privée et familiale du fait que séjournent en France son épouse, de nationalité algérienne, ainsi que ses trois enfants, dont l'un y est né, et ses deux frères de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, de l'absence de circonstances mettant ce dernier dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse, également en situation irrégulière, avec leurs enfants dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 19 avril 2002 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de M. A pour annuler l'arrêté du 4 décembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 décembre 2003 a été signé par M. Frédéric Z..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu délégation de signature pour ce faire par un arrêté préfectoral du 7 juillet 2003, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que le préfet pouvait légalement fonder son arrêté en date du 4 décembre 2003 sur la circonstance qu'un refus de titre de séjour avait été opposé à M. A le 25 novembre 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé, avant de prendre l'arrêté contesté, à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de cette décision, la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière « l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France », dès lors qu'aucun de ses enfants n'avait la nationalité française à la date de la décision contestée ;

Considérant que si M. A soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de cette ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance relatives aux différents titres de séjour susceptibles d'être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, à cet égard, de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; qu'au surplus, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun autre argument que ceux qu'il développe à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit être écarté pour les raisons sus-indiquées ;

Considérant que, si M. A soutient que son retour en Algérie entraînerait pour lui des risques graves, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans ce pays ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est reconduit, contenue dans l'arrêté contesté, méconnaîtrait les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A à destination de l'Algérie et lui a enjoint de régulariser la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2006, n° 263099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263099
Numéro NOR : CETATEXT000008242638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-22;263099 ?
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