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22/03/2006 | FRANCE | N°263366

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 22 mars 2006, 263366


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ad

ministrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.B..., ressortissant marocain, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Fès lui refusant le visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : (...) les enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités française " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une adoption simple et qu'il était majeur à la date de sa demande de visa ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission aurait dû être motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur l'insuffisance des ressources du père adoptif pour confirmer la décision du consul général de France à Fès ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard aux ressources dont dispose le père adoptif de M.B... ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B..., un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa demandé pour venir en France ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, qui est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; qu'elle a pu ainsi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer que l'objet principal de demande de visa était l'établissement en France de M. B... ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de M.B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de M.B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 263366
Date de la décision : 22/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 263366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263366.20060322
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