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22/03/2006 | FRANCE | N°264673

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 264673


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité iranienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 octobre 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré des risques que courrait M. A en cas de retour dans son pays d'origine, l'Iran, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement contesté, annulé, pour ce motif, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 11 septembre 2003 en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, d'autre part, que si le moyen tiré des risques que courrait M. A en cas de retour en Iran peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de reconduite, contenue dans l'arrêté du 11 septembre 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés du 23 septembre 2002, courrait de tels risques en cas de retour en Iran ; que les documents produits à l'appui de ces allégations, qui font état de la situation générale dans ce pays, sont anciens, imprécis et non circonstanciés ; que l'attestation émanant d'un représentant à Paris du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran est, notamment, dépourvue de tout caractère probant ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est également fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé, pour ce motif, l'arrêté du 11 septembre 2003 en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen invoqué dans la demande, a annulé son arrêté du 11 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant l'Iran comme pays de destination de cette mesure de reconduite ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A et tendant au bénéfice de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264673
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 264673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264673.20060322
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