Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2004 et 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A...et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R.711-2 du code de justice administrative dispose que : " toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation par la commission des recours des réfugiés à l'audience concernant le requérant a été envoyée à une adresse erronée ; qu'il suit de là que la décision est entachée d'une irrégularité de procédure ; que par suite le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions de M. A...tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 17 mai 2004 est annulée ;
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 3 : l'Etat versera à M. A...la somme de 3000 euros. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.